Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 24 déc. 2025, n° 2505388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505388 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Une lettre du 3 septembre 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 13 octobre 2025.
Une ordonnance du 29 octobre 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Fanjaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 2 février 1993 à Madaripur (Bangladesh), déclare être entré sur le territoire français le 3 juin 2022 et s’y maintenir depuis lors. Le
8 avril 2025, M. A… a fait l’objet d’un contrôle d’identité par les services de police, sur réquisition du procureur de la République de Créteil. Ne justifiant pas de son droit au séjour, l’intéressé a été interpellé puis placé en retenue aux fins de vérification de sa situation administrative, dans les locaux de la sous-direction de la lutte contre l’immigration irrégulière du Val-de-Marne, afin qu’il puisse être entendu. Par un arrêté pris le même jour, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article
L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse, dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue au premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Au demeurant, la décision litigieuse est suffisamment motivée et le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français le 3 juin 2022 et, qu’à la date de la décision attaquée, l’intéressé a reconnu dans son audition qu’il n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès des services préfectoraux. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, M. A… soutient que la décision attaquée méconnait les stipulations précitées dans la mesure où il dispose en France d’une intégration personnelle et professionnelle. Toutefois, eu égard notamment à l’arrivée récente du requérant sur le territoire français, depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée, ladite décision n’a pas porté au droit au respect de la vie familiale de M. A…, lequel au demeurant est célibataire et sans enfant et ne démontre pas qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché la décision litigieuse d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle alors au demeurant que dans le cas présent, le préfet pouvait légalement refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A…. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, sur lesquelles elle se fonde. Elle mentionne également des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressée. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
M. A… ne saurait utilement invoquer une méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui s’adresse exclusivement, ainsi qu’il résulte des dispositions en cause, aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par ailleurs, les dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ont été transposées dans l’ordre interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité et ne peuvent pas plus être utilement invoquées à l’encontre d’un acte administratif individuel. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été entendu le
8 avril 2025 au cours de le retenue administrative dont il a fait l’objet et a été mis en situation de présenter ses observations à cette occasion.
En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés précédemment au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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