Annulation 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 4 nov. 2025, n° 2522893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, M. A… C…, représenté par Me Hubert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités italiennes responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision litigieuse est signée par une autorité incompétente ;
Elle est insuffisamment motivée
Elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 4 du règlement UE n° 604/2013 et de l’article 29 du règlement UE n° 603/2013 ;
La décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 5 du règlement UE n° 604/2013 ;
Elle méconnaît l’article 21-1 du règlement UE n° 604/2013 en l’absence de preuves de la saisine des autorités italiennes ;
Elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 3 et 17 du règlement UE n° 604/2013 et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le préfet de police, conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que, postérieurement à l’introduction de la requête de M. C… il a décidé de retirer l’arrêté de transfert du 1er août 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Le Règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
Le Règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
Le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Le Code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Matalon, en application des articles L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Matalon ;
- et les observations de Mme B…, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission à titre provisoire de M. C… à l’aide juridictionnelle.
Sur le non-lieu à statuer opposé par le préfet de police :
Le préfet de police demande au tribunal, dans son mémoire enregistré le 3 septembre 2025, de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer dès lors qu’il a décidé de retirer l’arrêté de transfert du 1er août 2025. Dans ces conditions, les conclusions susvisées aux fins d’annulation de la décision du préfet de police sont devenues sans objet et il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C… à fin d’annulation.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Hubert et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. MATALONLa greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Département ·
- Territoire français ·
- Obligation ·
- Exécution d'office ·
- Justice administrative ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Document
- Asile ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Aide ·
- Pays ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Espagne ·
- Ressortissant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Surface de plancher ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Recouvrement ·
- Collectivités territoriales ·
- Etablissement public ·
- Amende ·
- Forfait ·
- Comptable ·
- Propriété des personnes ·
- Justice administrative ·
- Contestation ·
- Personne publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Refus ·
- Juge des référés ·
- Sénégal
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Demande
- Taxes foncières ·
- Imposition ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Exonérations ·
- Cotisations ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Contribuable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Montant
- Dépense ·
- Revenus fonciers ·
- Impôt ·
- Contrôle fiscal ·
- Association syndicale libre ·
- Prélèvement social ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Contribuable ·
- Immeuble
- Visa ·
- Sri lanka ·
- Etats membres ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Maldives ·
- Parlement européen ·
- Outre-mer ·
- Recours ·
- Risque
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.