Rejet 21 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 21 déc. 2025, n° 2503037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2503037 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, M. E…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 17 décembre 2025 par le préfet de Mayotte en tant que par son article 1er, il lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, puis de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient, d’une part, que l’urgence est caractérisée par son placement en rétention d’autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de sa fille garantis respectivement par les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête en opposant l’absence d’atteinte à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er décembre 2025, la présidente par intérim du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les litiges visés par l’article L.521-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 19 décembre 2025 à 13 heures 30 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L.781-1 et R.781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme D… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Le rapport de Mme Lacau et les observations de Mme B… substituant Me Belliard pour M. C… ont été entendus au cours de l’audience publique, le préfet de Mayotte n’étant pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, M. C…, ressortissant comorien, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 17 décembre 2025 par le préfet de Mayotte en tant que, par son article 1er, il lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Né le 25 octobre 1984, M. C… allègue résider à Mayotte depuis une vingtaine d’années, mais ne justifie ni de l’ancienneté, ni de la continuité de son séjour. Le carnet de santé qu’il produit, qui ne mentionne pas son nom, est dépourvu de valeur probante. Il peut seulement être tenu pour établi, par des récépissés et des factures, qu’il a résidé sur le territoire au cours des années 2018 à 2022, puis, suite à son éloignement à destination des Comores et son retour à Mayotte, à compter de l’année 2023. S’il invoque la présence de ses deux frères en situation régulière et de ses deux enfants mineurs nés à Mayotte en 2008 et 2016, dont l’un est de nationalité française, avec lesquels il ne vit pas, en se bornant à produire une photographie non datée, il ne justifie pas de ses liens avec eux. Dans les circonstances de l’affaire, compte tenu, en outre, des conditions de séjour de l’intéressé, qui n’a pas déféré à la mesure d’éloignement du 14 octobre 2020 et s’est maintenu en France en dépit du rejet de sa demande d’asile le
31 mai 2024, la mesure d’éloignement ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte « grave et manifestement illégale » au sens des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que M. C… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de cette mesure. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… et au préfet de Mayotte.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2025.
La juge des référés,
M. A… Lacau
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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