Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 25 juin 2025, n° 2500906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le 30 avril 2025 et le 5 mai 2025, M. B A a transmis au tribunal la décision du 14 avril 2025 par laquelle l’Institut de formation aux métiers de la santé du Nord Franche-Comté l’a exclu de manière définitive de cet établissement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2. La requête déposée par M. A, telle qu’enregistrée le 15 avril 2025 et complétée le 5 mai 2025, prend la forme d’une simple transmission au tribunal administratif de la décision du 14 avril 2025 de la présidente de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles de l’Institut de formation des métiers de la santé du Nord Franche-Comté prononçant son exclusion de manière définitive de cet établissement. Cette requête se borne ainsi à la transmission de ce courrier sans comporter la moindre demande dont le requérant entendrait saisir la juridiction. Par suite, la requête présentée par M. A dépourvue de tout exposé des conclusions ne satisfait pas ainsi aux exigences de l’article R. 411-1 précité du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Besançon le 25 juin 2025.
La présidente du tribunal,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2500906
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