Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 12 juin 2025, n° 2505888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505888 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2025, M. B C, représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités luxembourgeoises, responsables de sa demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit, faute pour la préfète du Rhône d’avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Gros, première conseillère.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 juin 2025 :
— le rapport de Mme Gros,
— les observations de Me Bouhalassa, représentant M. C, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête et ajoute qu’ainsi qu’en attestent les pièces produites, le requérant a été convié à participer à un tournoi européen de handball, les Eurogames, et qu’il a candidaté à deux formations dispensées par l’université Lyon 2 pour la prochaine rentrée universitaire,
— et les observations de M. C, qui fait état des éléments caractérisant sa vie privée et familiale en France, en précisant notamment qu’il donne des cours de français à d’autres demandeurs d’asile au sein de l’association Apprendre le Français Ensemble (AFE).
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant béninois né le 3 octobre 1985, est entré en France le 26 octobre 2024. Le 21 novembre 2024, il a sollicité l’enregistrement de sa demande d’asile. La consultation du fichier européen VIS ayant fait apparaître que l’intéressé était titulaire d’un visa délivré par les autorités luxembourgeoises, ces dernières ont été saisies d’une demande de prise en charge le 29 novembre 2024, expressément acceptée le 7 janvier 2025. Par un arrêté du 23 avril 2025, dont M. C demande l’annulation, la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités luxembourgeoises, considérées comme responsables de l’examen sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. () ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
5. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, notamment son article 12, et indique que la consultation du fichier VIS a fait apparaître que M. C était titulaire d’un visa valable du 17 octobre au 16 novembre 2024 délivré par les autorités luxembourgeoises, qui, ayant explicitement accepté sa prise en charge le 7 janvier 2025, doivent être regardées comme responsables de sa demande d’asile. Cet arrêté est, ainsi, suffisamment motivé.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de l’arrêté attaqué, que la préfète du Rhône n’aurait procédé à un examen particulier de la situation de M. C compte-tenu des éléments en sa possession et aurait, ainsi, commis une erreur de droit.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France le 26 octobre 2024, soit un peu moins de six mois avant l’intervention de l’arrêté attaqué. S’il justifie être accompagné par l’association Accueil et Inclusion des Migrant.es et Exilé.es LGBTQIA+, rien ne permet de considérer qu’il ne pourrait bénéficier d’un accompagnement de même nature au Luxembourg. Par ailleurs, la relation sentimentale qu’il indique entretenir depuis le mois de décembre 2024 avec M. A, de nationalité française, revêt un caractère récent. Enfin, ses activités bénévoles, sa pratique sportive ou encore les candidatures à plusieurs cursus de formation déposées, si elles attestent de sa volonté d’intégration, ne suffisent pas à établir que le requérant aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision de transfert litigieuse porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « I. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers () même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». La faculté ainsi laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs.
10. Compte-tenu des circonstances exposées au point 8, en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités luxembourgeoises, responsables de sa demande d’asile.
Sur les frais liés au litige :
12. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du remboursement par l’autre partie des frais d’instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La magistrate désignée,
R. Gros
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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