Rejet 14 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 14 janv. 2026, n° 2503337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503337 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025 et complétée le 12 septembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise par le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var, le 30 juin 2025, en tant qu’elle poursuit le recouvrement de deux indus de prime d’activité de montants respectifs de 210 euros et 583,89 euros au titre de la période du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022.
Il soutient que :
- il n’a pas fait d’erreur lors de ses déclarations de ressources qui ont été effectuées dans les délais requis ;
- les montants réclamés ne correspondent pas à ses revenus réels ni aux données transmises à la CAF ;
- la méthode de calcul utilisée n’est pas détaillée, ce qui ne lui permet pas de vérifier le bien-fondé des indus ;
- il a tenté à plusieurs reprises et sans succès de faire valoir ses droits et de fournir des explications auprès des services de la CAF ;
- il n’a pas reçu de versements au titre de la prime d’activité pour la période du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022.
Par un courrier du 26 août 2025, le tribunal a invité l’auteur de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours en lui adressant un formulaire de requête.
Par ce même courrier du 26 août 2025, le tribunal a invité l’auteur de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours, en produisant la décision de rejet de son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve de dépôt d’un tel recours en matière de prime d’activité, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative et de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. D’une part, l’article R. 772-5 du code de justice administrative dispose que : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s’agissant du contentieux du droit au logement défini à l’article R.778-1 ». Aux termes de l’article R. 772-6 du code précité : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation (…) qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité (…) fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable (…) ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. (…) ».
5. Il résulte des dispositions citées au point 3 qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision prise par le directeur d’un organisme de sécurité sociale ordonnant le reversement d’un indu de prime d’activité n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé le recours administratif préalable qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision, citées au point 4, ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu en question que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions précitées. En outre, pour demander la décharge de l’obligation de payer résultant d’une contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, la quotité et sur l’exigibilité de la créance de l’organisme de sécurité sociale.
6. Pour contester la contrainte émise le 30 juin 2025 pour le recouvrement d’indus de prime d’activité au titre de la période du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022, M. A… soutient, dans sa requête introductive d’instance, qu’il n’a pas fait d’erreur lors de ses déclarations de ressources qui ont été effectuées dans les délais requis et que les montants réclamés ne correspondent pas à ses revenus réels ni aux données transmises à la CAF. Ce faisant, il entend contester le bien-fondé de la contrainte en litige. Par ailleurs, s’il fait également valoir que la méthode de calcul n’est pas détaillée sur la contrainte contestée, un tel moyen est inopérant dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose une telle précision. Il en est de même de la circonstance qu’il a tenté à plusieurs reprises et sans succès de faire valoir ses droits et de fournir des explications auprès des services de la CAF.
7. M. A… a été invité à régulariser sa requête, par un courrier du 26 août 2025, réceptionné le 3 septembre 2025. Ce courrier était accompagné d’un formulaire de requête, qui invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande, et l’informait de la nécessité, sous peine de voir sa requête rejetée par voie d’ordonnance, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. M. A… n’a pas retourné ce formulaire et s’est borné à adresser au tribunal un nouveau mémoire, enregistré le 12 septembre 2025, indiquant qu’il n’a pas reçu de versements au titre de la prime d’activité pour la période du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022. De plus, en dépit de la demande de régularisation adressée par le courrier précité, l’intéressé ne justifie pas avoir présenté le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions citées au point 3 contre la décision à l’origine de la créance en litige. Dans ces conditions, M. A… n’est pas recevable à contester le bien-fondé de l’indu à l’occasion de son opposition à contrainte.
8. Par suite, cette requête, qui ne comporte que des moyens inopérants ou irrecevables, doit être rejetée en application des dispositions précitées au point 1 du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Toulon, le 14 janvier 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Portée ·
- Assurance vieillesse ·
- Personne concernée
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autonomie ·
- Allocations familiales ·
- Famille ·
- Santé ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Suspension
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Région ·
- Astreinte ·
- Commission
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre exécutoire ·
- Base légale ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Liquidation ·
- Hôpitaux ·
- Mère ·
- Commissaire de justice ·
- Montant ·
- Assistance ·
- Titre exécutoire ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Plateforme ·
- Séjour des étrangers ·
- Substitution ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Mot de passe ·
- Juge des référés
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Statuer ·
- Bailleur social ·
- Métropole ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Examen ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Protection
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Police ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Accessibilité ·
- Risque d'incendie ·
- Service de sécurité ·
- Classes
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.