Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 15 mai 2025, n° 2502960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) portant rejet implicite de son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 21 novembre 2022 portant refus d’octroi de l’allocation pour demandeur d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui attribuer cette allocation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII les frais liés au litige en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision méconnaît l’article L. 744-9 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, le refus des conditions matérielles d’accueil ne constituant pas un motif légal du refus de l’allocation pour demandeur d’asile ;
— le rejet de l’allocation pour demandeur d’asile sur la seule base du refus des conditions matérielles d’accueil est contraire au droit en vigueur ;
— la décision porte atteinte à sa dignité : le refus de l’aide le place dans une précarité extrême contraire à la directive 2013/33UE du 26 juin 2013.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut de ministère d’avocat ou entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le recours formé par M. A contre la décision du 21 novembre 2022 a fait l’objet d’un rejet le 7 mars 2025, au motif que ce recours est tardif car, introduit après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois qui lui était imparti. M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de ces deux décisions.
3. M. A ne conteste pas que la décision du 21 novembre 2022 était devenue définitive à la date à laquelle il a introduit son recours administratif, qui, par conséquent, n’a pas eu pour effet de proroger les délais de recours. Il s’ensuit que son recours en annulation est tardif et, par suite, irrecevable
4. En tout état de cause, d’une part, aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ». Le chapitre III est relatif à l’allocation pour demandeur d’asile. Aux termes de son article L. 551-15 : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () ». Contrairement à ce que soutient M. A, l’allocation pour demandeur d’asile est une composante des conditions matérielles d’accueil, lesquelles peuvent, en conséquence, être refusées sur l’un des fondements de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, M. A n’assortit pas son moyen tiré d’une atteinte à sa dignité en raison de sa précarité extrême de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 15 mai 2025.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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