Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 26 mars 2026, n° 2401495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401495 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 avril 2024 et 21 octobre 2025, Mme C… A… D…, représentée par Me Charrel, demande au tribunal :
1°) de condamner la chambre de commerce et d’industrie territoriale du Gard à l’indemniser de la somme de 9 100 euros en compensation des quarante-neuf jours au titre de la réduction du temps de travail dont elle n’a pu bénéficier en raison de son placement en congé maladie, somme assortie des intérêts légaux ;
2°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d’industrie territoriale du Gard la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son employeur, la chambre de commerce et d’industrie territoriale du Gard, doit être condamnée à lui payer la somme de 9 100 euros en raison des quarante-neuf jours au titre de la réduction du temps de travail dont elle n’a pu bénéficier, se trouvant pendant trois années en congés maladie ;
- son employeur a méconnu le droit au bénéfice des jours au titre de la réduction du temps de travail reconnu par la jurisprudence de la Cour de cassation et de l’Union Européenne et ouvert à tous salariés quel que soit leur statut de droit privé ou public, même s’ils sont placés en congés maladie.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2025, la chambre de commerce et d’industrie territoriale du Gard, représentée par Me Maillot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est mal dirigée, dès lors que la chambre de commerce et d’industrie de région est devenue, par application de l’article 40 de la loi du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, l’employeur des agents de droit public sous statut employés par les chambres de commerce et d’industrie territoriales ;
- les jurisprudences et principes invoqués par la requérante ne concernent que les jours de congés et non ceux épargnés au titre de la réduction du temps de travail, dont le bénéfice est subordonné à l’exercice d’un travail effectif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, la chambre de commerce et d’industrie territoriale du Gard et la chambre de commerce et d’industrie régionale d’Occitanie, représentées par Me Maillot, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- la requête est mal dirigée, dès lors que la chambre de commerce et d’industrie de région est devenue, par application de l’article 40 de la loi du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, l’employeur des agents de droit public sous statut employés par les chambres de commerce et d’industrie territoriales ;
- les jurisprudences et principes invoqués par la requérante ne concernent que les jours de congés et non ceux au titre de la réduction du temps de travail, dont le bénéfice est subordonné à l’exercice d’un travail effectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du commerce ;
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
- la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 ;
- l’arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, des chambres régionales de commerce et d’industrie, des chambres de commerce et d’industrie et des groupements consulaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ruiz, première conseillère,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Me Charrel, représentant Mme A… D…, et de Me Castagnino, représentant la chambre de commerce et d’industrie territoriale du Gard et la chambre de commerce et d’industrie régionale d’Occitanie.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D… a été recrutée le 22 janvier 1991 par la chambre de commerce et d’industrie territoriale du Gard en qualité de sténodactylographe, secrétaire 1er degré, stagiaire à compter du 1er janvier 1991. Elle a été placée en congé de maladie le 6 décembre 2019 en raison d’une affection reconnue comme étant une maladie professionnelle le 7 septembre 2021. Le 18 avril 2023, elle a été licenciée pour inaptitude physique. Par une demande préalable adressée le 20 mars 2024, elle a sollicité de la chambre de commerce et d’industrie territoriale du Gard l’indemnisation des quarante-neuf jours au titre de la réduction du temps de travail (RTT) dont elle n’a pu bénéficier en raison de son placement en arrêt maladie pendant trois années et jusqu’à son licenciement. Du silence gardé par son employeur est née une décision implicite de rejet de cette demande. Par la présente requête, Mme A… D… demande la condamnation de la chambre de commerce et d’industrie territoriale du Gard à lui verser la somme de 9 100 euros au titre de ces quarante-neuf jours B….
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
D’une part, l’article 1er de l’annexe 1 à l’article 26 du statut consolidé au 23 mai 2019 du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie « Accord des partenaires sociaux sur les conditions d’application de l’aménagement et la réduction du temps de travail » prévoit que : « La durée maximale de travail effectif fixée à 1607 heures par an par l’article 26 du statut, (…) peut être réduite par les Commissions Paritaires Régionales, dans les conditions de l’accord conclu en CPN le 21 décembre 1981, (…) ». Aux termes de l’article 2 de cette même annexe : « La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de l’autorité hiérarchique et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ». L’article 6 bis dispose que : « Lorsque la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif est supérieure à 35 heures, les agents bénéficient de jours de repos dits B…. ». Enfin, son article 7 précise que : « Les régimes d’obligations de service des personnels relevant du Titre III du statut, définis par le règlement intérieur de la Compagnie Consulaire pris après accord en CPR, peuvent être modifiés conformément aux dispositions prévues aux articles 1 à 4 du présent accord. Un accord en CPR détermine les modalités selon lesquelles les différentes formes d’obligations de service sont aménagées. »
D’autre part, l’article 6 bis de l’annexe 1 à l’article 26 du statut consolidé au 23 mai 2019 du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie du règlement intérieur du personnel administratif de la chambre de commerce et d’industrie de Région Occitanie applicable au 1er octobre 20217 dispose que : « (…) / • Acquisition des droits RTT : les jours B… sont décomptés par année civile / • les 15 jours RTT acquis pour une année civile complète sont la contrepartie de temps de travail effectif / • les dispositions énoncées aux trois premières lignes de l’article 1 de l’Annexe à l’article 26 du Statut sont considérées comme du temps de travail effectif pour la détermination individuelle du nombre de jours RTT acquis par chaque agent / • par contre, les périodes non travaillées et les autres absences éventuelles (maladie, maternité, accident du travail, …) réduisent le temps de travail effectif individuel réalisé par chaque agent et réduisent donc proportionnellement le nombre de jours annuels B… acquis selon la formule : / Nombre de jours réellement travaillés / 226,2 – 15 x 15 jours (le chiffre obtenu étant arrondi au demi ou à l’entier supérieur) (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme A… D…, qui a été placée en congé de maladie à compter du 6 décembre 2019 et jusqu’à son licenciement intervenu en avril 2023, n’a pas assuré, au cours de cette période de près de trois années et demi, un travail effectif au sens et pour l’application de la combinaison des dispositions précitées aux point 2 et 3 du présent jugement. Elle n’a ainsi pu acquérir sur ladite période aucun des quarante-neuf jours B… dont elle se prévaut et n’est, dès lors, pas fondée à demander une quelconque somme en compensation de ces jours B… non pris.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de condamnation de la chambre de commerce et d’industrie territoriale du Gard présentées par Mme A… D… doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la chambre de commerce et d’industrie territoriale du Gard, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme A… D… et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, en application de ces dispositions, de mettre la somme globale de 750 euros à la charge de Mme A… D… au titre des frais exposés par la chambre de commerce et d’industrie territoriale du Gard et la chambre de commerce et d’industrie régionale d’Occitanie et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
La requête de Mme A… D… est rejetée.
Mme A… D… versera à la chambre de commerce et d’industrie territoriale du Gard et la chambre de commerce et d’industrie régionale d’Occitanie une somme globale de 750 euros.
Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… D…, à la chambre de commerce et d’industrie territoriale du Gard et à la chambre de commerce et d’industrie régionale d’Occitanie.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
I. RUIZ
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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