Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 25 mars 2025, n° 2302562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302562 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par deux mémoires, enregistrés les 30 mars 2023 et 3 avril 2024, la société Sogelam, représentée par la SCP d’avocats Vedesi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’article 1er de l’arrêté du 23 janvier 2023 par lequel la préfète de la Loire l’a mise en demeure de traiter les sources de pollutions concentrées en composés organo-halogénés volatils et en hydrocarbures dans un délai de trois mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
— la décision n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement ;
— le délai imparti à l’exploitant pour mettre en œuvre les mesures découlant de la mise en demeure est déraisonnable ;
— l’arrêté attaqué, qui reprend le plan de gestion établi par la société Hub environnement, inclut dans les sources de pollutions à traiter les polluants venant de l’extérieur du site, et en particulier de la parcelle autrefois exploitée par la société Akers ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit, la mise en demeure imposant des prescriptions plus strictes que celles prévues par les arrêtés préfectoraux antérieurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, le préfet de la Loire, représenté par la SELARL Helios Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
— les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
— et les observations de Me Vergnon, pour la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté préfectoral du 6 octobre 2000, la société Sogelam a été autorisée à exploiter une installation de travail mécanique de métaux dans la commune de Fraisses (Loire). A la suite de la déclaration de cessation d’activité de la société sur ce terrain, le préfet de la Loire lui a imposé, par un arrêté du 9 décembre 2008, des travaux de réhabilitation du site pour un usage de type industriel. Après la découverte sur les parcelles auparavant exploitées par la société Sogelam de la contamination des eaux souterraines et des sols aux solvants chlorés, le préfet de la Loire a édicté des prescriptions complémentaires à l’égard de cette société par des arrêtés du 7 août 2012 et 5 novembre 2014. Le 23 mai 2018, un contrôle de l’inspection des installations classées de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) d’Auvergne-Rhône-Alpes a constaté que les prescriptions de ces arrêtés préfectoraux n’avaient pas été respectées s’agissant des eaux souterraines et superficielles, ce qui a conduit le préfet de la Loire, par un arrêté du 22 juin 2018, à mettre en demeure la société Sogelam de respecter ses obligations en termes de surveillance et de dépollution. A la suite de deux nouveaux rapports de l’inspection des installations classées en 2022, la préfète de la Loire, par un arrêté du 23 janvier 2023, a mis en demeure la société Sogelam de mettre en place un traitement des sources de pollutions concentrées en composés organo-halogénés volatils (COHV) et en hydrocarbures totaux (HCT) dans un délai de trois mois. La société Sogelam demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par M. B A, sous-préfet de Montbrison, en vertu d’une délégation de signature à fin de signer, en l’absence de M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général, tous actes relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Loire, à l’exception d’actes parmi lesquels ne figurent pas les arrêtés portant mise en demeure pris sur le fondement du code de l’environnement. Cette délégation de signature a été accordée par un arrêté de la préfète de la Loire signé le 12 juillet 2022 et régulièrement publié le 13 juillet 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture n°42-2022-103, accessible tant au juge qu’aux parties. Par ailleurs, la société requérante ne démontre par aucun élément que la préfète de la Loire et le secrétaire général n’auraient pas été absents simultanément ce jour-là. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte en litige doit ainsi être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 514-5 du code de l’environnement : « L’exploitant est informé par l’inspecteur des installations classées des suites du contrôle. L’inspecteur des installations classées transmet son rapport de contrôle au préfet et en fait copie simultanément à l’exploitant. Celui-ci peut faire part au préfet de ses observations. »
4. La société Sogelam soutient que la préfète de la Loire n’a pas respecté de procédure contradictoire lui permettant de faire valoir ses observations avant la prise de l’arrêté contesté. Il résulte de l’instruction que par un courrier du 14 avril 2022, la direction départementale de la protection des populations informait la société Sogelam qu’un rapport de l’inspection des installations classées en date du 8 avril 2022 proposait le lancement de procédures de mise en demeure, d’astreinte financière et d’amende à son encontre et lui laissait un délai de quinze jours pour faire part de ses observations. Contrairement à ce qui est exposé par la société requérante, il ressort des termes de ce courrier, ainsi que de la mention des destinataires de ce rapport et de son propre courrier du 22 avril 2022, qui faisait apparaître les références de ce rapport du 8 avril 2022, qu’elle en avait eu connaissance. A sa demande, un délai supplémentaire s’achevant le 15 septembre 2022 a été accordé à la société afin qu’elle puisse faire part de ses observations. Par un courrier du 24 novembre 2022 faisant suite aux observations de la société, la DREAL a transmis à la société Sogelam deux projets d’arrêtés de mise en demeure et d’amende, ainsi que le rapport de l’inspection des installations classées en date du 24 octobre 2022, le projet d’arrêté portant astreinte financière ayant été abandonné. Le courrier datant par erreur de plume aisément rectifiable le rapport des installations classées au 17 octobre 2022, la société Sogelam n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas eu communication d’un rapport daté de ce jour-là, et le rapport du 24 octobre 2022 n’avait par ailleurs pas à être publié sur le site internet de la DREAL avant édiction de l’arrêté définitif. Si la requérante soutient que le projet d’arrêté de mise en demeure faisait référence à un plan d’action établi le 29 octobre 2021 par la société Hub environnement dont elle n’avait jamais eu connaissance, il ressort des propres écritures de la société qu’en tout état de cause, elle a pu prendre connaissance de ce plan d’action avant l’édiction de l’arrêté définitif de mise en demeure le 23 janvier 2023. Enfin, le 29 décembre 2022, la société requérante a été rendue destinataire de deux projets d’arrêtés de mise en demeure et d’amende, auxquels elle expose n’avoir pas réagi. Si la société expose que les projets d’arrêtés ont été modifiés au fil de ces envois, rendant le débat contradictoire difficile à suivre pour elle, il est constant que certaines de ces modifications ont été apportées en réponse à certaines de ses observations, et qu’en tout état de cause, les termes de la mise en demeure infligée par l’arrêté du 23 janvier 2023 sont identiques au projet d’arrêté qui lui avait été transmis le 29 décembre 2022. Dans ces conditions, et alors que les dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement invoqués par la société, qui concernent les sanctions administratives, ne sont pas applicables à une procédure de mise en demeure, la société Sogelam n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière faute de respect du contradictoire prévu par l’article L. 514-5 du code de l’environnement. Le moyen doit ainsi être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 512-75-1 du code de l’environnement : " I.- La cessation d’activité est un ensemble d’opérations administratives et techniques effectuées par l’exploitant d’une ou plusieurs installations classées pour la protection de l’environnement afin de continuer à garantir les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, lorsqu’il n’exerce plus les activités justifiant le classement de ces installations au titre de la nomenclature définie à l’article R. 511-9 sur une ou plusieurs parties d’un même site. / La cessation d’activité se compose des opérations suivantes : / 1° La mise à l’arrêt définitif ; / 2° La mise en sécurité ; / 3° Si nécessaire, la détermination du ou des usages futurs () ; / 4° La réhabilitation ou remise en état () / VI.- La réhabilitation ou remise en état consiste à placer le ou les terrains d’assiette d’une ou plusieurs installations classées pour la protection de l’environnement dans un état permettant le ou les usages futurs du site déterminés, dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 () « . Aux termes de l’article R. 512-39-4 du code de l’environnement : » I.- À tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l’exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l’article R. 181-45, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1. / En cas de modification ultérieure de l’usage du site, l’exploitant ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s’il est lui-même à l’initiative de ce changement d’usage () ".
6. Il résulte de l’instruction que la société Sogelam a exploité jusqu’en 2007 des installations de sidérurgie situées sur les parcelles cadastrées section AH n°s3, 6, 7, 8 et 9 à l’adresse ZA du Parc sur le territoire de la commune de Fraisses. L’activité sidérurgique du site a commencé en 1918, la société Sogelam succédant en tant qu’exploitante aux sociétés Creusot-Loire et Usinor-Sacilor. Le 30 juillet 2007, la société Sogelam a adressé aux services de l’État un rapport de cessation d’activité. Par un arrêté du 9 décembre 2008, le préfet de la Loire a imposé à la société des travaux de réhabilitation du site pour un usage de type industriel. Le 19 mai 2008, les parcelles ont été acquises par l’établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes (EPORA), mandaté comme maître d’ouvrage par Saint Etienne Métropole pour conduire la reconversion de ce site. A la suite de découverte de polluants dans les eaux souterraines et dans les sols, le préfet de la Loire a édicté des prescriptions complémentaires à la société Sogelam par des arrêtés du 7 août 2012 et 5 novembre 2014, comprenant en particulier la réalisation d’investigations complémentaires pour mesurer le niveau de pollution des sols et des eaux souterraines en COHV et HCT et traiter ces sources de pollution, ainsi que celles devant être découvertes à la suite d’éventuelles investigations supplémentaires. L’EPORA ayant confié à la société Hub environnement la réalisation d’investigations dans les sols et les eaux souterraines dans le but d’identifier les sources en solvants chlorés dans les sols, à l’origine d’impacts sur la nappe souterraine, et de proposer un plan de gestion des sols et eaux souterraines polluées, cette société, dans une étude remise le 29 octobre 2021, a fait état de l’existence de deux zones sources de pollution en COHV et de six zones sources en HCT, au droit des parcelles auparavant exploitées par la société Sogelam. Par l’arrêté attaqué, la préfète de la Loire a mis en demeure la société Sogelam, en tant qu’ancien exploitant, de mettre en place un traitement des sources de pollutions concentrées en COHV et en HCT dans un délai de trois mois. La société requérante soutient que le traitement des sources de pollution qui lui est imposé est une prescription plus stricte que celles qui lui étaient imposées par les arrêtés préfectoraux antérieurs, qui ne se référaient pas à l’étude réalisée par la société Hub environnement. Toutefois, et alors que cette étude porte précisément sur les parcelles où étaient autrefois située son activité, il ressort des dispositions précitées qu’en tant qu’ancien exploitant, la société Sogelam est tenue de réaliser la remise en état des terrains d’assiette sur lesquels elle exploitait les installations soumises à autorisation en application du titre 1er du livre V du code de l’environnement, et la société ne démontre pas que ces sources de pollution seraient liées à d’autres causes qu’à son ancienne activité. Le moyen doit ainsi être écarté.
7. En quatrième lieu, la société Sogelam soutient que le délai de trois mois qui lui est laissé par l’article 1er de l’arrêté attaqué pour traiter les sources de pollution en COHV et en HCT sur le site est trop court, notamment au regard du délai de dix-huit mois qui avait été nécessaire précédemment pour prélever 1 à 7% de la masse de COHV des eaux souterraines. Elle expose que ce délai est irréaliste pour satisfaire l’objectif de 90 % d’abaissement de la teneur en COHV des eaux souterraines qui lui est imposé par l’arrêté du 15 novembre 2014, repris par l’arrêté contesté. Toutefois, il ressort des termes de l’article 1er de l’arrêté attaqué que le délai de trois mois laissé à la société concerne uniquement la « mise en place » de dispositifs de traitement de ces sources de pollutions concentrées et non l’objectif de dépollution à atteindre, et la société requérante n’établit par aucun élément que ces dispositifs ne pourraient être installés en trois mois. Le moyen doit ainsi être écarté.
8. En cinquième lieu, la société Sogelam expose que l’arrêté attaqué, qui reprend le plan de gestion établi par la société Hub environnement, inclut dans les sources de pollutions qu’il lui revient de traiter celles qui sont présentes sur le site de l’ancienne société Akers, voisine du terrain qu’elle exploitait auparavant. Il est constant que le plan de gestion des sols et eaux souterraines polluées établi par la société Hub environnement le 29 octobre 2021, à la demande de l’établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes, nouveau propriétaire des parcelles ayant appartenu à la société Sogelam, effectue un relevé des sources de pollution en COHV sur ces parcelles et alentours, et mentionne que la teneur en COHV dans les sols et eaux souterraines sous la parcelle de l’ex-usine Akers est élevée, mention reprise par les rapports de l’inspection des installations classées en date du 8 avril 2022 et du 24 octobre 2022. Pour autant, et alors que l’arrêté de 2014 définissant les obligations de la société Sogelam auquel renvoie l’arrêté attaqué lui impose seulement de traiter les sources de pollution présentes sur ses anciennes parcelles, il est constant que le plan de gestion de la société Hub environnement ne propose que le seul traitement des deux sources de pollution en COHV situées sur le site du terrain autrefois exploité par la société Sogelam, numérotées ZS1 et ZS2, et n’étudie pas le traitement de celles éventuellement situées sur le site de l’ex-usine Akers. La société requérante n’est donc pas fondée à soutenir qu’en faisant référence à ce plan de gestion, l’arrêté attaqué lui impose de traiter des sources de pollution ne se trouvant pas sur les parcelles qu’elle détenait. Le moyen doit ainsi être écarté.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société Sogelam n’est pas fondée à demander l’annulation de l’article 1er de l’arrêté du 23 janvier 2023 de la préfète de la Loire.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la société requérante. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Sogelam le versement à l’État de la somme de 800 euros au titre des frais du litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Sogelam est rejetée.
Article 2 : La société Sogelam versera à l’État une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SELARL MJ Synergie, liquidateur judiciaire de la société Sogelam, et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
F-X. Richard-Rendolet
Le président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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