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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 2 juin 2025, n° 2501584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501584 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2405987 du 2 décembre 2024, le tribunal a enjoint au préfet des Côtes-d’Armor d’attribuer à Mme B A un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er février 2025.
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 mars et 12 mai 2025, Mme A, représentée par la SCP Cabinet Gosselin demande au tribunal :
1°) d’ordonner à l’Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— par décision du 5 avril 2024, la commission de médiation des Côtes-d’Armor l’a reconnu comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement de type T5-T6 aux motifs : « Attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral » et « Menacée d’expulsion, sans logement » ;
— la commission n’a pas voulu lui attribuer ce logement en raison de son ancienne dette locative, pourtant soldée depuis ;
— elle s’est vue proposer un appartement T4 de 79 m², mais dont la pièce à vivre est de seulement 27 m², donc trop petite au vu de la composition familiale ;
— le logement proposé était en mauvais état et le chauffage au gaz citerne serait trop onéreux pour ses ressources ;
— sa situation est inchangée.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2024, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les recours Dalo ont considérablement augmentés, si bien que les délais pour loger les demandeurs s’allongent du fait que le taux de rotation du parc social est très faible ;
— toutes les diligences sont mises en œuvre pour que la situation de Mme A soit prise en compte.
Vu :
— la décision de la commission de médiation des Côtes-d’Armor du 5 avril 2024 ;
— le dossier de la commission de médiation des Côtes-d’Armor ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7 ;
— la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Descombes, vice-président pour statuer en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes, président-rapporteur,
— et les observations de Me Garet, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
Sur l’injonction :
1. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu () une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. () ».
2. Par un jugement n° 2405987 du 2 décembre 2024, le tribunal a, en application de ces dispositions, enjoint au préfet des Côtes-d’Armor d’assurer le logement de Mme A et de sa famille dans des conditions adaptées à ses besoins et à ses capacités avant le 1er février 2025.
3. Si par un mémoire en défense, enregistré le mai 2025, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la demande de Mme A il ne conteste pas toutefois, que l’urgence à loger l’intéressée perdure. Par suite, le préfet, qui ne peut être regardé comme délié de son obligation de loger la requérante, n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l’État ne saurait être engagée en l’espèce. Il y a lieu de confirmer l’injonction prononcée à l’encontre du préfet des Côtes-d’Armor par le jugement n° 2405987 du 2 décembre 2024.
Sur l’astreinte :
4. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu () une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. () / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / Tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l’ordonnance de liquidation définitive. » ;
5. Aux termes des dispositions de l’article 142 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 : « L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : / 1° Le sixième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : / » Le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. » ; / 2° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : / « Tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. () / 3° Le quatrième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : » Le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. » ; / 4° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. () Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l’ordonnance de liquidation définitive. » ;
6. Dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation d’assortir l’injonction mentionnée au point 3 ci-dessus d’une astreinte dont le montant de 200 euros par mois entier de retard, calculé en application des dispositions du même article, sera versé par l’Etat au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, en deux versements par an, le premier versement devant intervenir avant la fin du mois suivant le terme du semestre qui suit la date de mise à disposition au greffe du présent jugement, soit le 1er décembre 2025 et ce tant que le tribunal n’aura pas constaté que l’injonction a été exécutée ou qu’il n’y a plus lieu de la verser sous la forme d’une ordonnance de liquidation définitive établie à la demande du préfet des Côtes-d’Armor.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’injonction prononcée à l’encontre du préfet des Côtes-d’Armor par le jugement n° 2405987 du 2 décembre 2024 est confirmée.
Article 2 : Une astreinte, d’un montant mensuel de 200 euros sera versée par l’Etat au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement au titre de l’exécution tardive du jugement n° 2405987 du 2 décembre 2024, à compter de la fin du mois suivant le terme du semestre qui suit la date de mise à disposition au greffe du présent jugement, soit le 1er décembre 2025.
Article 3 : L’astreinte sera versée deux fois par an, jusqu’à sa liquidation définitive.
Article 4 : L’Etat versera à Mme A, une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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