Infirmation partielle 11 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 11 janv. 2022, n° 19/04071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/04071 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers, 18 novembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°2
N° RG 19/04071
N° Portalis DBV5-V-B7D-F5JK
SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JEAN-Z A
C/
SARL SARL CASSERON JROME
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 11 JANVIER 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 novembre 2019 rendu par le Tribunal de Commerce de POITIERS
APPELANTE :
SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES ÉTABLISSEMENTS JEAN-Z A
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
SAS CASSERON TP
N° SIRET : 451 731 517
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Fatiha NOURI de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
La société A , entreprise de maçonnerie, sous-traitait régulièrement des lots de terrassement à la société Casseron.
Les relations des deux sociétés se sont dégradées courant 2017, la société A contestant les factures émises par la société Casseron, contestations portant en substance sur le volume des travaux réalisés.
La société A a réglé partiellement les factures émises au titre des chantiers Breuil, Quenmar, X, Villa Santiago, règlement contesté.
La société Casseron a obtenu du Président du tribunal de commerce de Poitiers des injonctions de payer auxquelles la société A a fait opposition les 25 juillet et 25 octobre 2018 .
La société A a réitéré ses demandes relatives aux facturations, demandé en outre des dommages et intérêts correspondant à deux chantiers qui n’auraient pas été achevés , chantier Foncia et Y.
Par jugement du 18 novembre 2019, le tribunal de commerce de Poitiers a statué comme suit :
-ordonne la jonction des demandes d’opposition à injonction de payer de la société A à l’encontre de la société Casseron Jérome
-condamne la société A à payer à la société CASSERON les sommes de:
- 1 238,32 € au titre du principal chantier Breuil la Piqueterie
- 537,31 € au titre du principal chantier SCI QUENMAR :
- 11 237,52 € au titre du principal chantier X
- 2 048,27 € au titre du principal chantier Villa Santiano : -condamne la société A aux dépens de l’instance liquidés à la somme de 414,56 euros
Le premier juge a notamment retenu que :
Les demandes de la société Casseron sont fondées au titre du chantier Breuil.
Le travail qu’elle a réalisé n’a jamais été contesté par la société A avant réception de la facture.
La société A a décidé a posteriori et unilatéralement de régler la somme de 13 826,18 euros au lieu de 15 064 euros. Le différentiel de 1238,32 euros est donc dû.
Il en va de même pour le chantier SCI Quenmar. La retenue de 537,31 euros est injustifiée.
La retenue de 353 euros pratiquée sur le chantier Dieulengard n’est pas non plus justifiée. Il n’est pas démontré que des prestations auraient été facturées plusieurs fois.
En revanche, des prestations de fin de chantier n’ont pas été réalisées par la société Casseron pour un total de 2246 + 196,17 euros.
Le montant restant dû par la société A à la société Casseron s’élève donc à 11 237,52 euros.
La créance due au titre du chantier Villa Santiano s’élève à 2048,27 euros après déduction de 239,62 euros correspondant à 5.774 m3 non excavé au taux de 41,50 euros.
LA COUR
Vu l’appel en date du 17 décembre 2019 interjeté par la société A
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 29 juillet 2020, la société A a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1217, 1231-1 à 1231-7 du Code civil
-Recevoir la société A en son appel et l’y déclarer bien fondée.
-Réformer la décision entreprise, et statuant à nouveau,
Constater les nombreuses fautes et manquements de la société CASSERON dans ses relations contractuelles avec la société A.
-Ordonner la compensation entre les sommes dues.
-Constater qu’à ce titre la société CASSERON est redevable de la somme de 55,83 €.
-Condamner la société CASSERON à payer à la société A la somme de 55,83 €,sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du Code civil.
-Condamner la société CASSERON à payer à la société A la somme de 10 000 €,à titre dommages et intérêts, en indemnisation de son préjudice d’image auprès de ses clients.
-Condamner la société CASSERON à payer à la société A la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et de cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
-Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
A l’appui de ses prétentions, la société A soutient notamment que :
-Le litige porte sur 6 chantiers. La société Casseron a commis des fautes. Son action est abusive.
-Le tribunal a omis de statuer sur 2 chantiers : Foncia et Y.
-La société Casseron n’a pas terminé son travail ce qui a obligé la société A à la remplacer.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 24 septembre 2021 , la société Casseron a présenté les demandes suivantes:
Vu les articles 1193, 1223, 1240 du Code civil, 202 et 700 du CPC
Vu les pièces versées au débat
-DIRE recevable l’appel formé par la société A à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de POITIERS en date du 18 novembre 2019
-DIRE infondées les demandes formées par la société A dans le cadre de la présente procédure en appel ;
ET EN CONSEQUENCE
-DEBOUTER la société A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
-CONFIRMER le jugement du 18 novembre 2019 en ce qu’il a condamné la société A à verser à la société CASSERON :
- au titre du chantier BREUIL : la somme de 1 238,32 euros en principal,
- au titre du chantier QUENMAR : la somme de 537,31 euros en principal.
-INFIRMER le jugement du 18 novembre 2019 en ce qu’il a condamné la société A à verser à la société CASSERON :
- au titre du chantier X : la somme de 11 237,62 euros en principal
- au titre du chantier VILLA SANTIANO : la somme de 2 048,27 euros en principal
Et en conséquence, CONDAMNER la société A à verser à la société CASSERON :
- au titre du chantier X : la somme de 13 679,91 euros en principal,
- au titre du chantier VILLA SANTIANO : la somme de 2 287,89 euros en principal.
-DIRE que l’ensemble des condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de la société A, au titre des factures impayées de la société CASSERON, seront majorées du taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance des factures auxquelles elles se rapportent.
-CONDAMNER la société A à verser 5 000,00 euros de dommages et intérêts à la société CASSERON pour résistance abusive.
-CONDAMNER la société A à la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
-CONDAMNER la société A aux entiers dépens
A l’appui de ses prétentions, la société Casseron soutient
-La société A a fait preuve de mauvaise foi, a usé de manoeuvres pour imposer des avoirs injustifiés, retardé le paiement des factures.
-Elle lui devait plus de 30 000 euros, impayé très lourd à supporter pour une entreprise de sa taille.
-Selon la nature du travail confié, elle travaille ou non sous le contrôle du chef de chantier de la société A (sous contrôle pour les chantiers Breuil et Santiano, sans contrôle pour les autres chantiers).
-Lorsque les travaux portent sur les extérieurs du bâti, la délégation est complète. La société Casseron doit respecter les plans d’exécution à respecter, a une obligation de résultat à l’égard du donneur d’ordre.
-La société Jerome Casseron est devenue la SAS Casseron TP.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 septembre 2021.
SUR CE
-sur l’objet de l’appel
La société A ,en appel, demande les sommes de :
- 55,83 euros qui correspond selon elle au solde positif en sa faveur après compensation entre les sommes qui lui sont dues ( 5358,24 + 3287,11
+ 1125+1170 = 10 940,35 ) et celles qu’elle reconnaît devoir à la société Casseron (10 884,52)
- 10 000 euros qui correspond au préjudice d’image qu’elle a subi auprès de ses clients du fait des fautes qu’elle impute à la société Casseron.
La sarl Casseron Jérome devenue la société SAS Casseron TP demande la confirmation partielle du jugement, conteste les réductions pratiquées sur les chantiers X et Villa Santiano, forme une demande de dommages et intérêts pour faute du cocontractant.
-sur les fautes imputées à la société Casseron
[…]
La société A a sous-traité le lot terrassement (fondations) du chantier (8 pavillons ) à la société Casseron suivant devis du 28 septembre 2017, contrat de sous-traitance du 13 octobre 2017.
Le contrat indique en page 2 que le montant global HT net et forfaitaire de la présente commande est arrêté à 17 .600.15 euros HT.
Le contrat précise que ' la facturation sera validée par attachement (fournir les justificatifs)'.
Sont prévues des pénalités de retard ( de plein droit et sans mise en demeure préalable), une réception unique avec ou sans réserves.
Le contrat prévoit que si des réserves sont prononcées, le sous-traitant disposera d’un délai d’un mois pour les lever, que les réceptions sont prononcées par le maître de l’ouvrage et seront notifiées par l’entreprise principale à l’entreprise sous-traitante.
Le contrat prévoit que le règlement s’effectuera par chèque à 45 jours après présentation de la facture suivant les travaux les travaux réalisés au 24 du mois.
La société A demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Casseron la somme de 1238,32 euros. Elle estime avoir réglé ce qu’elle devait.
Elle demande en outre la condamnation de la société Casseron à lui payer une somme de 5358,54 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à une surconsommation de béton qu’elle lui impute.
-sur la facturation des travaux
La société A fait valoir que le prix est ajusté en plus ou en moins, les travaux variant en cours d’exécution. Elle indique que le prix est fonction du cubage réel, que les deux sociétés ont toujours fonctionné ainsi.
Alors que le volume initial du cubage s’élevait à 424,10 m3, il a été réduit en cours de travaux à 363 m3. Les quantités sont passées de 250,83 (fouilles en puits) et 173,25 (fouilles en rigoles) à 230 et 133, soit 363 m3.
Le 26 janvier 2018, la société A envoyait un mail à la société Casseron ainsi rédigé :
'Après vérification des cubages par l’entreprise Breuil et nous-mêmes, faire correction de ta facture ( 13 826,18 euros au lieu de 15 064,50 euros ), et fournir les justificatifs d’évacuation '.
La société A joignait une copie de la facture établie par la société Casseron le 30 novembre 2017, avait raturé le poste fouilles en puits, estimant que le volume était de 200 m3 et non de 230 m3.
La société A soutient que la société Casseron a excavé 30m3 en trop.
Elle a retenu une somme de 1238,32 euros sur la facture précitée, a donc réglé la somme de 13 826,18 euros au lieu de 15 064,50 euros.
Elle produit une attestation du 2 mai 2019 rédigée par le président du directoire de la SA Breuil qui indique : ' La société Casseron n’a pas respecté les plans d’exécution et excavé 230 m3 au lieu de 200 m3 pour le terrassement des pavillons (fouilles en puits).'
La société A fait valoir qu’elle ne dirigeait pas les travaux, que la direction et le contrôle des travaux étaient confiés au seul maître d’oeuvre.
La société Casseron soutient au contraire qu’elle travaillait sous la direction de la société A (du chef de chantier) s’agissant de fondations d’un bâtiment.
Par courrier du 3 juillet 2018, la société Casseron contestait la réduction pratiquée , rappelait que le contrat prévoit que la facturation sera validée par attachement, que le contrat ne prévoit pas une validation par le donneur d’ordre.
Elle rappelait avoir fourni les justificatifs demandés, avoir déposé tous les bons d’ évacuation correspondant au 360 m3 excavés le 27 janvier 2018, bons non contestés.
Le premier juge a estimé que la retenue pratiquée par la société A était injustifiée, relevé que le travail n’avait jamais été critiqué, que la critique de la facturation était tardive.
Il ressort des pièces produites que les factures émises ne correspondent pas aux devis établis, les factures prenant en compte les volumes effectivement traités comme l’indiquent les deux sociétés.
La facture émise par la société Casseron le 30 novembre 2017 est de 15 064, 50 euros HT dont 230 m3 au titre des fouilles en puits (230 x 41,5). Elle a donc pris en compte la réduction des volumes.
S’il est fait état par la société Breuil de plans d’exécution du BET qui ont réduit le volume des fouilles de 230 à 200 m3, ces plans ne sont pas produits.
Il n’est pas justifié par la société A que cette réduction ait été portée à la connaissance du sous-traitant. Si le maître d’oeuvre du chantier confirme que 30 m3 ont été excavés en trop, il n’indique pas comment était assurée la transmission des informations sur le chantier , et notamment la transmission au sous-traitant.
La société A a contesté la facture du 30 novembre 2017 le 20 janvier 2018, réclamé les justificatifs d’évacuation, ce qui démontre qu’elle a contesté la facturation alors qu’elle n’avait pas été destinataire des bons d’évacuation .
La société Casseron a envoyé ses justificatifs le 27 janvier 2018, justificatifs qui correspondent aux quantités qu’elle a facturées, envois non contestés.
-la demande de dommages et intérêts
Par courrier du 17 juillet 2018 adressé à la société Casseron , la société A indiquait avoir constaté ' après vérification des quantités réelles de béton mises en oeuvre une surconsommation conséquente suite aux terrassements réalisés par les soins de la société Casseron '.
Elle lui envoyait une facture établie le 16 juillet 2018 'que nous sommes dans l’obligation de vous imputer', facture s’élevant à 4465,20 euros HT.
La société A estime que l’absence de réserve émise en cours de chantier ou lors de la réception est sans incidence.
Si les pièces produites laissent penser que 30m3 ont été excavés en trop, la faute du sous-traitant n’est pas établie sauf à démontrer que la réduction des travaux programmés à l’initiative du maître de l’ouvrage ou/et de la maîtrise d’oeuvre a été portée à la connaissance du sous-traitant en temps utile et ignorée.
La faute de la société Casseron n’étant pas démontrée, la société A sera déboutée de sa demande d’indemnisation.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société A à payer à la société
Casseron la somme de 1238,32 euros indûment retenue, l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
[…]
Le chantier portait sur des travaux de terrassement selon devis accepté du 26 janvier 2018.
La société Casseron a émis 2 factures les 28 février 2018 (2032 euros ), 31 mars 2018 (9956,93 euros).
Les 29 juin , 13 août , 4 décembre 2018, la société A se prévalait d’une erreur de facturation sur la facture du 31 mars 2018 , erreur affectant le prix unitaire et la quantité .
Elle adressait à son sous-traitant un chèque de 9419,62 euros le 6 décembre 2018 au lieu des 9956,93 euros facturés, soit une différence de 537,31 euros HT .
Elle soutenait que les parties avaient convenu ensemble de la modification du plan initial ( bordure réduite de 26 à 12 ml), reprochait à la société Casseron d’avoir facturé 26 ml au lieu de 12.
Le tribunal a retenu que les travaux n’avaient pas été contestés en fin de chantier, que la retenue pratiquée était mal-fondée.
La société A réitère sa demande.
La société Casseron fait état d’un accord des parties pour compenser les 12 ml effectivement non réalisés avec des prestations supplémentaires qu’elle énonce : terrassement des fondations d’un muret et dégagement et dégagement -raccordement du regard PTT .
Elle indique que l’usage est en cas de moins-value sur un poste, surcoût sur un autre poste de reporter le surcoût sur une ligne concernée par la moins-value afin d’éviter l’édition d’un avoir.
Force est de relever que la société Casseron a immédiatement fait état de cette compensation dans sa lettre recommandée du 7 juillet 2018, que la société A ne s’explique pas sur cette compensation, ne soutient ni ne démontre avoir réglé les prestations relatives au terrassement des fondations d’un muret et dégagement et dégagement -raccordement du regard PTT .
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société A à payer à la société Casseron la somme de 537,31 euros au titre du chantier Quenmar.
3 chantier X
Les travaux sous-traités ont fait l’objet d’un devis accepté le 24 octobre 2017, d’un contrat le 30 octobre 2017, de travaux complémentaires selon devis acceptés du 14 avril 2018, 4 mai 2018.
Des factures ont été émises les 31 mai 2018 ,22 juin 2018 pour des montants de 9039,84 et 4640,07 euros, soit 13 679,91 euros.
Le tribunal a condamné la société A à payer à la société Casseron la somme de 11 237, 62 ( 13 680, 09 – 2442,17) euros.
Il a estimé que le chantier n’avait pas été terminé, qu’il n’était pas contestable que la société A était intervenue pour le terminer à la place de la société Casseron.
Il a retenu que la société A avait subi un surcoût d’un montant de 2246+ 196,17 = 2442,17 euros.
Il a considéré en revanche que la retenue de 353 euros appliquée par la société A était infondée en l’absence de preuve que des prestations auraient été facturées plusieurs fois.
La société A reconnaît devoir à la société Casseron la somme de 10 884,52 euros ( page 14 des conclusions).
Elle réitère en appel sa demande au titre de la facture du 22 juin 2018 de 4640,07 euros, estime que 23 m3 de remblai ont été facturés deux fois, d’ou un trop-facturé de 353 euros.
La société Casseron demande quant à elle la condamnation de la société A à lui payer l’intégralité des factures établies pour un montant de 13 679,91 euros.
-sur l’ exécution partielle du contrat
Le devis du 24 octobre 2017 incluait des prestations de remblais autour des ouvrages ( extension garage préau, extension piscine chambre, pergola ), de remise en place des déblais sur site.
La société A a contesté la facture émise le 22 juin 2018, estimant que le poste remblais autour des ouvrages (en fait de la fosse) n’était pas dû, n’ayant pas été réalisé.
Par courrier du 16 juillet 2018, la société A a réitéré ses reproches, reproché à la société Casseron de n’avoir pas nettoyé le fossé, d’avoir évacué la terre végétale alors que le client souhaitait sa remise en place.
Elle se disait dans l’obligation de facturer le nettoyage du fossé et l’apport de terre végétale, estimait que les travaux de remblaiement autour de la cuve n’étaient pas terminés.
La société Casseron a répondu à la société A le 18 juillet 2018 de manière détaillée :
Elle soutenait que les remblais du fossé appartenaient à la société A , qu’il lui incombait de les enlever.
Elle considérait qu’il était impossible de remettre la terre en place car 'le sol est jonché de vos déchets de chantier'.
Elle assurait enfin que le remblaiement autour de la cuve était impossible faute de raccordement de la pompe par le plombier de la société A.
Le 13 août 2018, la société A mettait la société Casseron en demeure d’intervenir sous 15 jours.
La société Casseron fait valoir qu’elle était fermée entre les 6 et 27 août, ce que la société A savait.
Elle soutient s’être déplacée le 30 août sur le chantier, avoir repris contact avec M. X le 7 septembre 2018. Elle assure qu’il lui était impossible de faire le travail demandé tant que la société A n’avait pas elle-même achevé sa prestation.
La société A a produit une attestation rédigée par M. X le 2 avril 2019.
Il indique que la société A avec ses équipes a réalisé les travaux suivants:
nettoyage et remise en état du fossé jouxtant la propriété , remblaiement autour de la cuve de récupération des Eaux Pluviales, apport de terre végétale et mise en place qui devaient initialement être réalisés par le sous-traitant la société Casseron.
M. X ne se prononce pas sur les raisons de cette modification.
La société Casseron produit quant à elle un constat d’huissier de justice du 11 mai 2020 portant sur les échanges SMS réalisés entre M. X et la société Casseron dont il ressort que la société Casseron avait confirmé son accord pour intervenir le 30 août afin de réaliser les finitions après que la société A aurait enlevé ses gravats et fini de raccorder la pompe, qu’elle a ré-interrogé le client le 7 septembre, client qui attendait toujours une réponse de la société A.
La société Casseron considère que la société A a choisi de terminer le chantier elle-même et de l’évincer.
Si l’intégralité des prestations confiées à la société Casseron par la société A n’ont pas été réalisées, il résulte des pièces produites que le retard pris incombe à la société A qui n’avait pas achevé son travail ce qui empêchait la société Casseron d’intervenir, que la société A a ensuite choisi de terminer le chantier elle-même, la société Casseron justifiant être en lien avec le client et disposée à intervenir dès que cela serait possible.
La société A chiffre le coût de ces travaux à la somme de 2442,57 euros TTC sur la base de factures qu’ elle a elle-même émises les 18 septembre 2018.
Elle sera déboutée de sa demande d’imputation de ces factures sur la facture due à la société Casseron, le surcoût exposé résultant des décisions qu’elle a prises unilatéralement et devant rester à sa charge.
-sur la surfacturation
La société A soutient que la facture établie pour un montant de 4640,25 euros doit être réduite à 4287,25 euros, assure que le réglage de la plate-forme de la pergola est facturé deux fois (23 m3).
Elle fonde sa contestation sur la pièce 18 , soit la facture litigieuse raturée.
La société Casseron fait valoir que la quantité facturée est conforme aux travaux réalisés.
En l’absence de production par la société Casseron du devis détaillé établi pour le réglage de la plate-forme de la pergola, l’extension garage préau, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que la facturation de 23 m3 était litigieuse.
La société A sera donc condamnée à payer à la société Casseron la somme de 13 440,29 euros (13 679,91 -239,62) au titre du chantier X.
[…]
Les travaux sous-traités ont fait l’objet d’un contrat le 13 novembre 2017, de devis complémentaires les 2 octobre 2017, 31 janvier ,6 février 2018, devis acceptés pour un montant de 21 367,51 euros.
La société Casseron indique que le prix des travaux est forfaitaire en ce qu’il inclut une prestation complète de terrassement et évacuation incluant évacuation et mise en décharge des déblais.
La société A a réglé les deux premières factures, soit 19 074,62 euros, contesté la facture du 30 avril 2018.
-sur le forfait
Le 29 juin 2018, la société A signalait une erreur de facturation, estimé que le trop facturé s’élevait à 3287,11 euros. Elle assurait que la facture ne pouvait excéder 15 787,51 euros, se prévalant du contrat de sous-traitance qui prévoyait un prix global, forfaitaire.
Le 7 juillet 2018, la société Casseron protestait , indiquait que les factures étaient conformes aux devis complémentaires validés, acceptés par la société A .
Le tribunal a condamné la société A à payer à la société Casseron la somme de 2048, 27 euros (2287,89 – 239,62 ).
Il a retenu que la troisième facture était due , mais a réduit son montant de 239,62 euros, sur la base d’un volume excavé inférieur à celui devisé.
La société A réitère sa demande de condamnation de la société Casseron à lui payer une somme de 3287,11 euros au motif que le contrat initial stipulait un prix de 15 787,51 euros.
La société A qui a expliqué dans le cadre du chantier Breuil que le terme forfaitaire figurant dans le contrat de sous-traitance était trompeur, qu’il était fréquent que le volume des travaux évolue en plus ou en moins en cours d’exécution du chantier, que les factures étaient émises en fonction des volumes excavés, volumes qui pouvaient différer de ceux mentionnés sur les contrats de sous-traitance et les devis soutient que le chantier Villa Santiano serait un marché à forfait interdisant tout paiement au delà de 15 787,51 euros sans s’expliquer sur les raisons de cette singularité.
Le premier juge a rappelé à juste titre que le marché avait fait l’objet d’un devis initial puis de deux devis complémentaires acceptés.
Le jugement sera donc confirmé , la société A ne démontrant d’aucune manière que le contrat litigieux soit soumis , à la différence des autres contrats examinés , aux règles du forfait.
-sur l’erreur de facturation
La société Casseron estime que le tribunal ne pouvait réduire la facture de 239,62 euros dès lors que les volumes de déblais excavés correspondaient aux devis signés.
Le premier juge n’a pas indiqué ce qui lui avait permis de constater un volume non excavé pour un montant de 239,62 euros.
La facture émise le 30 avril 2018 est conforme au devis du 31 janvier 2018 (375,77 +50 m3).
La société A sera donc condamnée à payer à la société Casseron la somme de 2287,89 euros au titre du chantier Villa Santiano.
5-6 chantiers Foncia, Y
La société A soutient que le tribunal a omis de statuer sur ses demandes.
Elle demande les somme de 1125 et 170 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle assure avoir dû terminer les chantiers Foncia, Y à la place de la société Casseron, avoir exposé des frais.
Il ressort des conclusions remises au tribunal de commerce, et réputées soutenues à l’audience que la société A avait effectivement formé des demandes d’indemnisation au titre de ces deux chantiers, demandes qui n’ont pas été examinées par le premier juge.
[…]
La société A soutient avoir dû terminer le chantier à la place de la société Casseron, évacuer du sable, le remblaiement autour d’un compteur, nettoyer le chantier pour un coût de 1125 euros.
La société Casseron soutient n’avoir pas achevé le travail faute d’avoir été appelée.
Elle indique avoir suspendu les travaux dans l’attente de la réalisation du raccordement AEP.
Elle produit un mail du 18 juillet 2018 ainsi rédigé:
'Nous devions finir les travaux après, à ta demande , mais tu ne m’as jamais demandé de le faire sinon bien sûr je l’aurais fait comme j’ai effectivement fini les travaux pour Ekidom à Buxerolles la semaine dernière comme c’était convenu.'
Bien que la société A conclue dans ses écritures ' bien évidemment , votre juridiction se doutera que la société A a bien sollicité la société Casseron', elle ne le démontre nullement , ne justifie pas avoir répondu au mail du 18 juillet.
-Chantier Y
La société A affirme que la société Casseron a omis de remettre en place de la terre végétale, omission qui a fait l’objet d’une réserve lors de la réception le 17 juillet 2018 , qu’elle n’a pas repris son travail malgré deux mises en demeure.
Elle assure avoir dû effectuer ce travail pour un coût de 1170 euros.
La société Casseron indique être intervenue le 25 juillet suite à la mise en demeure du 18 juillet 2018 en l’absence du maître de l’ouvrage ( dont elle indique qu’il aurait souhaité être présent et alors qu’il avait averti la société A de son absence) .
Elle estime que la nouvelle mise en demeure du 13 août 2018 était injustifiée puisqu’elle était intervenue le 25 juillet.
Le constat d’huissier de justice du 11 mai 2011 relate les échanges SMS entre la société Casseron et les époux Y.
Il en résulte que la société Casseron a envoyé des photos le 25 juillet 2018, de la reprise des terres a demandé aux clients si cela leur convenait, a indiqué qu’ils allaient écréter encore un peu le bombé avant de remettre la terre végétale.
Le 7 août, M. Y indiquait que c’était mieux , mais encore trop bombé.
Courant juin 2019, les époux Y ont indiqué se satisfaire des travaux réalisés, précisé n’avoir fait intervenir personne après la société Casseron.
Il ressort des éléments produits que la résiliation du contrat le 6 décembre 2018 par la société A faisant état de mises en demeure du 18 juillet, 13 août 2018, d’une terre insuffisamment talutée est injustifiée.
La société Casseron a immédiatement protesté, indiqué le 18 décembre 2018 que le chantier était achevé depuis août.
La société A ne démontre pas avoir réalisé des travaux chez les époux Y après que la société Casseron est intervenue et du fait d’une défaillance de sa part.
La société A sera donc déboutée de ses demandes au titre de ces deux chantiers.
-sur la demande de dommages et intérêts
La société Casseron fait valoir que le comportement de la société A est fautif lui a causé un préjudice économique qui justifie l’allocation d’une somme de 5000 euros.
Le préjudice subi est pour l’essentiel financier, sera réparé par les condamnations prononcées, et qui sont assorties d’intérêts moratoires.
-sur les autres demandes
La société A qui succombe pour l’essentiel sera déboutée de sa demande d’indemnisation pour atteinte à son image de marque , demande parfaitement injustifiée que ce soit sur le principe comme sur le montant de la demande.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société A .
Il est équitable de condamner l’appelante à payer à l’intimée la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société A à payer à la société Casseron Jerome devenue la société Casseron TP les sommes de :
. 11 237,52 euros au titre du chantier Dieumegard
. 20 148,27 euros au titre du chantier Villa Santiano
Statuant de nouveau sur les chefs de jugement infirmé
-condamne la société A à payer à la société Casseron TP les sommes de
. 13 440,29 euros au titre du chantier X
. 2287,89 euros au titre du chantier Villa Santiano
Y ajoutant : -dit que les intérêts au taux légal courent à compter du 22 novembre 2018, date de la signification des ordonnances d’injonction de payer
-déboute la société A de ses demandes au titre des chantiers Foncia, Y
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne la société A aux dépens d’appel
-condamne la société A à payer à la société Casseron TP la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, 1. B C D E
3 factures ont été émises les 22 décembre 2017 ( 10 375 euros) , 31 mars 2018 (8699,62), 30 avril 2018 ( 2287,89) pour un total de 21 362,51 euros.Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Règlement des différends ·
- Rétroactif ·
- Énergie nouvelle ·
- Délai de prescription ·
- Réseau ·
- Électricité ·
- Siège social ·
- Règlement ·
- Comités
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Détention ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Comparution ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Réquisition ·
- Séjour des étrangers
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Descriptif ·
- Remise en état ·
- Bâtiment ·
- Bois ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Cliniques ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Paye
- Travail ·
- Salarié ·
- Résiliation judiciaire ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Assistance ·
- Prime ·
- Rappel de salaire ·
- Indemnité ·
- Sociétés
- Bail à construction ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Pin ·
- Fonds de commerce ·
- Distribution ·
- Supermarché ·
- Consorts ·
- Promesse ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Ensemble immobilier ·
- Valeur ·
- Immeuble ·
- Rescision ·
- Supplément de prix ·
- Comparaison ·
- Vacances ·
- Offre ·
- Complément de prix
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Créance ·
- Clause pénale ·
- Créanciers ·
- Euro ·
- Commandement de payer ·
- Montant ·
- Saisie immobilière ·
- Jugement
- Licenciement ·
- Matériel ·
- Service ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Maladie ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Circulaire ·
- Génie civil ·
- Victime ·
- Accident de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Instance ·
- Appel en garantie ·
- Jonction ·
- Juridiction ·
- Exception d'incompétence ·
- Procédure civile ·
- Compétence d'attribution ·
- Action
- Sociétés ·
- Collection ·
- Contrats ·
- Garde ·
- Rachat ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Europe ·
- Prix
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.