Désistement 17 juillet 2024
Annulation 11 mars 2025
Non-lieu à statuer 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 9 sept. 2025, n° 2502578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502578 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 11 mars 2025, N° 24NT02783 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Audit Gestion Conseil Consulting (AGCC) a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l’exercice 2019 ainsi que des pénalités y afférentes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine a conclu au rejet de la requête.
Par une ordonnance n° 2306287 du 17 juillet 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes a donné acte du désistement d’instance de la SAS AGCC.
Par un arrêt n° 24NT02783 du 11 mars 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé cette ordonnance et renvoyé l’affaire devant le tribunal.
Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2025, la SAS AGCC, représentée par la SELARL Bondiguel et Associés, a conclu aux mêmes fins et demandé au tribunal de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un second mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine a conclu au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2025, la SAS AGCC a conclu au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge et a persisté dans le surplus de ses demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, l’administration a dégrevé l’intégralité des droits et pénalités en litige. Dès lors, les conclusions à fin de décharge sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de la SAS AGCC.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Audit Gestion Conseil Consulting et à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 9 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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