Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 18 déc. 2025, n° 2402038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402038 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Dordogne, département de la Dordogne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, M. B… A… conteste la décision du président du conseil départemental de la Dordogne en date du 14 mars 2024 rejetant sa réclamation dirigée contre la notification d’un indu de revenu de solidarité active qui lui a été réclamé le 2 novembre 2023.
Il soutient que :
- il se trouve dans une situation qui ne lui permet pas de s’acquitter de sa dette ; il a contracté un crédit pour payer les études de ses enfants ;
- il lui est reproché d’avoir fraudé alors qu’il ne parle ni ne sait lire le français ; il est de bonne foi et n’a pas fait de fausses déclarations ni dissimulé de revenus, ce sont des erreurs commises par son fils qui l’aidait à remplir ses déclarations trimestrielles ;
- son droit à l’erreur n’est pas respecté ;
- il a justifié les montants relevés par le contrôleur.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2024, le département de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales de la Dordogne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 8 décembre 2025 à 9 heures 45.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, connu comme étant marié avec deux enfants à charge et exerçant une activité d’entrepreneur individuel dans le bâtiment depuis le 20 juillet 2020, est allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Dordogne qui lui a servi le revenu de solidarité active sur la base de ses déclarations de ressources trimestrielles. A la suite d’un contrôle de situation effectué par un agent assermenté, lequel a mis en évidence des omissions de déclaration de ressources, la CAF a recalculé le droit aux allocations de l’intéressé après réintégration des ressources regardées comme omises. En conséquence, le 2 novembre 2023, un indu d’un montant global de 10 243,07 euros lui a été réclamé et correspondant à un indu de revenu de solidarité active de 8 403, 69 euros pour la période du 1er décembre 2020 au 31 mai 2023, à un indu de prime d’activité de 1 469,13 euros pour la période du 1er septembre 2020 au 31 mai 2023, à un indu d’aide exceptionnelle de solidarité 2020 d’un montant de 335,95 euros et à un indu d’aide au logement de 160 euros au titre des mois de janvier et février 2021. Par courrier du 17 novembre 2023, qui peut s’analyser comme contestant le bien-fondé de la dette et comme en sollicitant également la remise gracieuse, le requérant a présenté une réclamation contre cette notification du 2 novembre 2023. Par décision du 14 mars 2024, le président du conseil départemental de la Dordogne a refusé d’accorder à l’intéressé la remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette dernière décision en tant qu’elle refuse la remise gracieuse de l’indu de RSA et en tant qu’elle confirme implicitement le bien-fondé de cet indu.
Sur le bien-fondé de l’indu :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide sociale, il entre dans l’office du juge administratif d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu, telle qu’arrêtée définitivement par l’administration en réponse au recours administratif qui, préalablement à la saisine du juge, doit obligatoirement être exercé. Il lui appartient alors, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « (…) / L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 dudit code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) ». L’article R. 262-11, dans sa rédaction applicable en l’espèce, dresse une liste limitative des ressources qui ne sont pas prises en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, au nombre desquels figurent notamment les « aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 262-46 du même code : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…) ».
4. Pour l’application des dispositions précitées de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, seuls peuvent être regardés comme des « aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n’ont pas de caractère régulier », les aides et secours financiers ayant pour finalité sociale particulière de répondre à un besoin ponctuel du bénéficiaire du revenu de solidarité active. Les aides apportées par des proches ne sauraient dès lors leur être assimilées et doivent être prises en compte dans le calcul des ressources quel que soit l’usage qu’il en fait.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que la situation de M. A… a donné lieu à un rapport d’enquête d’un contrôleur assermenté, dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire en application de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, qui a mis en évidence, à partir des relevés des comptes bancaires ouverts au nom des membres du foyer, que des sommes avaient été omises des déclarations trimestrielles de ressources de l’intéressé à hauteur de 13 100 euros ramené à 10 600 euros en 2020 après exclusion d’une somme de 2 500 euros encaissé le 22 juillet 2020 et correspondant à la vente d’une voiture, de 1 589 euros en 2021, de 15 486,50 euros en 2022 et de 9 830 euros en 2023. Il a en outre constaté que des sommes déclarées à la CAF après abattement n’avaient pas été déclarées à l’URSSAF et les a réintégrées dans les ressources de l’intéressé pour leur montant brut. En se bornant à produire deux attestations tendant à expliquer trois encaissements de 1 500 euros le 13 juin 2022, 2 364,25 euros le 19 janvier 2022 et 1 351 euros le 10 mai 2022, M. A… n’apporte pas d’éléments suffisamment probants de nature à démontrer que ces sommes réintégrées n’avaient pas déjà été déclarées ou qu’elles n’avaient pas à l’être comme relevant des ressources de la nature de celles visées à l’article R. 262- 11 du code de l’action sociale et des familles.
6. D’autre part, si le requérant fait valoir qu’il n’a pas dissimulé ces revenus mais commis de simples erreurs dans ses déclarations, il ne peut utilement se prévaloir du droit à l’erreur prévu à l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration pour contester le bien-fondé de l’indu en litige, dès lors que la décision par laquelle un trop-perçu de prestations est notifié à l’allocataire ne constitue pas une sanction pécuniaire.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 14 mars 2024 du président du conseil départemental de la Dordogne, en tant qu’elle confirme implicitement le bien-fondé de la décision de récupération de l’indu de revenu de solidarité active, doivent être rejetées.
Sur la demande de remise gracieuse de l’indu :
8. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…)».
9. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu, il appartient seulement au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
10. A supposer même que M. A… puisse être regardé comme étant de bonne foi, il ne résulte pas de l’instruction, alors notamment qu’il ne justifie pas de ses charges et ressources actuelles, que l’intéressé se trouverait dans une situation de précarité telle qu’il serait dans l’impossibilité de rembourser l’indu demeurant à sa charge, au besoin en sollicitant son étalement. Dans ces conditions, un refus de remise de dette a pu à bon droit lui être opposé.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au département de la Dordogne et à la caisse d’allocations familiales de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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