Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 oct. 2025, n° 2407440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Desenlis, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 6 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé son intégration dans une formation en alternance au titre professionnel d’agent de restauration et la signature du contrat d’apprentissage lié à cette formation ;
d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros à verser à Me Desenlis au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’action sociale et des familles ;
-
le code de l’éducation ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A…, ressortissant ivoirien né 15 octobre 2006, qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance de Seine-et-Marne du 9 septembre 2023 et jusqu’à sa majorité, s’est vu refuser l’autorisation d’intégrer une formation en alternance au titre professionnel d’agent de restauration par une décision du président du conseil départemental de Seine-et-Marne prise le 6 juin 2024 au motif qu’une évaluation de son niveau scolaire, réalisée le 19 février 2024 afin de déterminer les orientations scolaires et professionnelles à privilégier le concernant, avait révélé qu’il ne maîtrisait ni le français écrit, ni les compétences mathématiques fondamentales et que l’apprentissage du français apparaissait dès lors comme une première étape indispensable à l’engagement d’une formation professionnelle. Sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cette décision, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
À l’appui de ses conclusions à fin de suspension, M. A… invoque la méconnaissance du droit à l’éducation et à la protection de la santé, ainsi que du principe d’égalité et de non-discrimination et des dispositions des articles L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles et L. 112-4 du code de l’éducation en faisant valoir que le refus d’autorisation qui lui a été opposé le 6 juin 2024, d’une part, le prive de scolarité et l’empêche d’apprendre un métier et de s’intégrer sur le territoire français, d’autre part, met en péril ses projets et son insertion sociale. En l’état de l’instruction, les moyens dont il est ainsi fait état n’apparaissent manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, laquelle n’a ni pour objet, ni pour effet de mettre fin à la prise en charge, notamment éducative, du requérant au titre de l’aide sociale à l’enfance.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Desenlis.
Fait à Melun, le 22 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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