Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 30 déc. 2025, n° 2502733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502733 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 et 24 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Dessolin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 décembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de rétablir ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de le faire bénéficier des conditions matérielles d’accueil ou à tout le moins de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII le versement d’une somme de 1 200 euros à verser à Me Dessolin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
La requête a été régulièrement communiquée à l’OFII qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application de l’article L.922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pernot, premier conseiller,
- les observations de Me Dessolin, pour M. A….
L’OFII n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant afghan né le 30 septembre 1987, a déposé une demande d’asile qui a été enregistrée le 18 février 2022 et a accepté le 22 février suivant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le 15 avril 2022, il a fait l’objet d’une décision de retrait de ses conditions matérielles d’accueil pour avoir abandonné son lieu d’hébergement. Courant 2025, M. A… a saisi l’OFII d’une demande tendant au rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision du 18 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII de Besançon a rejeté cette demande.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile ou même ultérieurement, le requérant ait été informé dans une langue qu’il comprend des conséquences de l’abandon de son lieu d’hébergement sur le maintien du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Une telle information constitue une garantie pour les demandeurs d’asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 18 décembre 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de M. A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de Besançon de procéder à ce réexamen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, le requérant bénéficiant de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII de Besançon a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur territorial de l’OFII de Besançon de procéder au réexamen de la demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil de M. A… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera délivrée, pour information, au directeur territorial de l’OFII de Besançon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. Pernot
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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