Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 11 juin 2025, n° 2302878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302878 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 avril 2023, notifiée le lendemain, par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) d’Ille-et-Vilaine ne lui a accordé qu’une remise partielle, à hauteur, 128,18 euros d’un indu de prime d’activité d’un montant de 512,70 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
— elle a terminé un contrat à durée déterminée en mars 2022 ;
— elle est actuellement au chômage et en missions intérimaires ;
— son loyer s’élève à un montant de 570 euros mensuel avec de nombreuses charges supplémentaires ;
— elle a reçu une mauvaise information de la CAF l’exemptant du remboursement de cette dette ;
— sa situation financière ne lui permet donc pas de rembourser l’indu mis à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’indu est fondé ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas de nature à entraîner une remise de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes, président-rapporteur,
— et les observations de Mme C représentant la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, qui bénéficiait d’un droit à la prime d’activité depuis sa demande du 8 mai 2018, a déclaré 1 558 euros de ressources au titre du mois de février 2022, 1 550 euros pour mars 2022 et 488 euros pour le mois d’avril 2022. Elle a complété sa déclaration le 29 décembre 2022 suite à la réception le 23 décembre 2022 d’un document de la CAF « contrôle de votre dossier », en exposant avoir perçu 1 558 euros de salaire février 2022, 5 973 euros de salaires en mars 2022 et aucun salaire en avril 2022. La CAF a ainsi constaté un indu de prime d’activité d’un montant de 512,70 euros pour la période allant de mai 2022 à juillet 2022. C’est ainsi que par un courrier du 25 février 2023 Mme B s’est vu réclamer la somme de 512,70 euros. Par une lettre en date du 25 février 2023, elle a sollicité de la CAF une remise de sa dette, qui lui a été accordé pour un montant de 128,18 euros par une décision du 12 avril 2023. Mme B demande l’annulation de cette décision soldant sa dette à 384,52 euros et de lui accorder une remise totale de cette dette.
Sur la demande de remise de dette :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’acticité est récupéré par l’organisme chargé de son service » et aux termes du septième alinéa de cet article : « La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
4. S’il résulte de l’instruction que la bonne foi de Mme B n’est pas contestée, les dispositions de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale précité ne créent aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de ces aides qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, alors même que l’indu résulterait d’une erreur du service. Il y a donc lieu d’étudier l’éligibilité de l’allocataire à une remise au regard de la condition citée au paragraphe précédent tenant à la précarité du débiteur.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la dette a été soldée par prélèvement automatique. Dès lors, Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera transmise à la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302878
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