Rejet 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 10 avr. 2025, n° 2301395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301395 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 30 décembre 2021, N° 1901168 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mai 2023 et 13 février 2025, M. A B, représenté par Me Ciaudo puis par Me Salkazanov, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 14 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité de la décision du 8 octobre 2018 refusant de lui donner l’autorisation de faire entrer dans le centre pénitentiaire un fauteuil roulant électrique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Salkazanov, avocat de M. B, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision du 8 octobre 2018 est entachée d’une illégalité fautive dès lors qu’elle méconnaît l’article R. 57-6-18 du code de procédure pénale et qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de son état de santé ;
— l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité du 8 octobre 2018 jusqu’en décembre 2019 dès lors qu’il n’a pas pu bénéficier du fauteuil roulant électrique auquel il avait droit, synonyme de méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les moyens de défense sont inopérants ;
— il a subi des préjudices dès lors qu’il ne pouvait pas se déplacer au sein de l’établissement et donc se rendre seul aux promenades et activités pendant quatorze mois ; ses conditions de détention, humiliantes et dégradantes, ont excédé le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et ont sévèrement dégradé son état de santé ; il a subi un préjudice moral en raison de l’angoisse liée à la privation de son autonomie ;
— il sera fait une juste appréciation du préjudice à hauteur de 1 000 euros par mois, soit 14 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’administration n’a commis aucune faute ;
— M. B ne justifie pas d’un préjudice direct et certain dès lors qu’il a été autorisé à utiliser un fauteuil roulant manuel, lui permettant de se rendre en promenade et aux activités et que les différentes expertises et jugements rendus considèrent que l’absence de fauteuil électrique n’a pas eu pour effet d’aggraver son état de santé et qu’un tel équipement n’était pas nécessaire ;
— l’indemnité réclamée doit être ramenée à de plus justes proportions.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Samson-Dye,
— et les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville, a, par un courrier du 4 octobre 2018, demandé au directeur de cet établissement l’autorisation de faire entrer son fauteuil roulant électrique. Par un courrier du 8 octobre suivant, le directeur du centre pénitentiaire a refusé de faire droit à sa demande. Par un jugement n° 1901168 du 30 décembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision. Par sa requête, M. B demande l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité de cette décision.
2. En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et des motifs susceptibles de justifier ces manquements eu égard aux exigences qu’impliquent le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires, la prévention de la récidive et la protection de l’intérêt des victimes. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine révèleraient l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime.
3. En premier lieu, il ressort des termes du rapport d’expertise du 2 mars 2023, produit par M. B, que l’expert a estimé peu probable que l’absence d’un fauteuil électrique ait eu pour effet d’aggraver l’état de santé du requérant entre le 21 mai 2018 et le 22 novembre 2019 compte tenu notamment de la brièveté de la période. Si M. B produit des rapports d’expertise et documents médicaux, aucun d’entre eux ne remet en cause les conclusions de ce rapport d’expertise.
4. En deuxième lieu, si M. B demande réparation d’un chef de préjudice lié à l’impossibilité de se déplacer de manière autonome dans l’établissement pénitentiaire, il résulte des termes du rapport d’expertise que M. B pouvait se déplacer de manière autonome à l’aide de son fauteuil roulant manuel entre 2012 et le 22 novembre 2019, avant que celui-ci soit mis en possession de ce fauteuil roulant électrique. Par suite, il n’est pas fondé à demander réparation d’un chef de préjudice tenant à l’impossibilité de se déplacer de manière autonome.
5. En troisième lieu, si M. B soutient qu’il était douloureux voire insupportable de devoir utiliser un fauteuil roulant manuel en raison de sa maladie, cela ne résulte pas de l’instruction.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité, ni été à l’origine de conditions de détention indignes.
7. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 14 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité de la décision du 8 octobre 2018. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Salkazanov et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— Mme Bourjol, première conseillère,
— Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La présidente rapporteure,
A. Samson-Dye
L’assesseure la plus ancienne,
A. Bourjol
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Question
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Certificat d'aptitude ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement ·
- Professeur ·
- Degré ·
- Éducation nationale ·
- Disposition législative ·
- Bénéfice ·
- Service public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Exécution ·
- Saisie des rémunérations ·
- Annulation ·
- Compétence ·
- Procédure ·
- Réponse ·
- Portée
- Sierra leone ·
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Excision ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Jeune ·
- Visa ·
- Aide juridictionnelle
- Publicité ·
- Pays basque ·
- Communauté d’agglomération ·
- Protection ·
- Dispositif ·
- Règlement ·
- Délibération ·
- Cadre ·
- Environnement ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assainissement ·
- Communauté de communes ·
- Participation ·
- Financement ·
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Eau usée ·
- Public ·
- Santé publique ·
- Créance
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Légalité externe ·
- Commune ·
- Bénéfice ·
- Police municipale ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Rejet ·
- Gîte rural ·
- Acte ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Police ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Certificat
- Infirmier ·
- Centre hospitalier ·
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Bénéfice ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Diplôme ·
- Chirurgien ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.