Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 janv. 2026, n° 2522465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Billémaz, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence de la situation est caractérisée dès lors que l’impossibilité d’obtenir la fixation d’un rendez-vous la place en situation irrégulière et porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale et à son droit au travail dès lors qu’elle s’est vue refuser l’accès à l’épreuve de validation de son certificat d’aptitude professionnelle ;
- la mesure sollicitée est utile en ce qu’elle constitue la seule voie de droit lui permettant d’obtenir un rendez-vous en vue de se voir délivrer un titre de séjour et sauvegarder ses droits fondamentaux ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, vice-président pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante tunisienne née le 28 mai 1995, a sollicité le 4 janvier 2023 son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la plateforme « démarches simplifiées »et a été convoquée le 8 janvier 2024 afin de déposer son dossier. La fixation de ce rendez-vous a donné lieu à la délivrance d’un premier récépissé valable du 12 août 2024 au 11 novembre 2024 puis d’un second valable du 4 décembre 2025 au 3 mars 2026. La requérante demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous lui permettant de se voir remettre un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de ce qui précède que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peut ordonner que des mesures de nature provisoire ou conservatoire. Il s’ensuit que les demandes de la requérante ayant pour objet la délivrance d’un titre de séjour n’entrent pas dans le champ des mesures que le juge peut ordonner sur ce fondement alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’administration, qui a simplement convoqué la requérante en vue d’enregistrer sa demande le 8 janvier 2024, aurait statué sur sa demande et admis qu’elle puisse bénéficier d’un tel titre.
Il résulte de ce qu’il précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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