Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 24 févr. 2026, n° 2509087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509087 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. B… D…, représenté par Me Quinson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
elles révèlent un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur l’article L.432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à tout le moins une insuffisance de motivation et une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet s’est estimé à tord être en situation de compétence liée ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour d’une durée de deux ans :
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement et de la décision refusant le titre de séjour ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’elle est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. D… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2024.
Par une ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 janvier 2026 à 12 heures.
II. Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, Mme A… C… épouse D…, représentée par Me Quinson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
elles révèlent un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur l’article L.432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à tout le moins une insuffisance de motivation et une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet s’est estimé à tort être en situation de compétence liée ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour d’une durée de deux ans :
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement et de la décision refusant le titre de séjour ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’elle est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme C… épouse D… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2024.
Par une ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 janvier 2026 à 12 heures.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Charbit, rapporteure ;
- les observations de Me Gagliardini substituant Me Quinson, pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D…, ressortissants tunisiens nés le 15 juillet 1980 et le 1er avril 1988, déclarent être entrés en France, respectivement, le 4 avril 2010 et le 25 octobre 2012 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de type C. Le 9 février 2024, M. et Mme D… ont sollicité auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône leur admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par deux arrêtés du 6 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté leur demande d’admission au séjour, les a obligés à quitter le territoire national dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et les a interdits de retour pour une durée de deux ans. Les requérants demandent l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2509087 et 2509092, qui concernent deux conjoints, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police… ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». D’autre part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ». Si les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposent de motiver l’obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d’une motivation spécifique en cas de refus, de non-renouvellement ou de retrait d’un titre de séjour ou en cas de retrait ou de non-renouvellement du récépissé d’une demande de carte de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour précédemment délivrée. Par voie de conséquence, dans de telles hypothèses, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique, dès lors que ce refus est lui-même motivé, aucune motivation particulière. Enfin, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
4. Les requérants soutiennent que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen suffisamment particulier de leurs conditions de séjour dès lors qu’il ne mentionne aucunement dans ses décisions leur vie privée et familiale particulièrement caractérisée sur le territoire français et notamment, outre la scolarisation et le suivi en France de leur fille atteinte de surdité, la résidence habituelle en France de leur famille, en situation régulière et leur résidence habituelle sur le territoire depuis plus de quatorze ans. Toutefois, d’une part, la décision en litige vise les dispositions applicables à la situation des requérants, et notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’accord franco-tunisien, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la convention internationale des droits de l’enfant. D’autre part, il ressort de l’exposé des motifs des décisions en litige relatives à la situation personnelle des intéressés, dont le Préfet n’est au demeurant pas astreint à l’exhaustivité, que M. et Mme D… sont entrés en France, respectivement, en 2010 et 2012, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de type C, déclarent s’y être maintenus continuellement depuis, malgré l’édiction, à leur encontre, de plusieurs obligations de quitter le territoire, qu’ils sont parents de deux enfants mineurs de nationalité tunisienne, ne justifient pas l’ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux dont il pourrait se prévaloir au sens des dispositions de l’article L423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant précisé que la cellule familiale pourra se recomposer dans le pays d’origine où les enfants pourront faire et poursuivre leur scolarité et que la mise en œuvre de son pouvoir général de régularisation n’est pas justifiée, eu égard de surcroît à l’absence de motif exceptionnel et de considérations humanitaires qui le justifieraient. S’agissant du délai de départ volontaire si les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que le préfet peut, à titre exceptionnel, accorder un délai supérieur à trente jours, l’autorité administrative, lorsqu’elle accorde un délai de trente jours, n’est pas tenue de motiver sa décision sur ce point. En ce qui concerne l’interdiction de retour de deux ans, les décisions attaquées visent les articles L. 612-2 et L. 612-8 et mentionnent que les intéressé se sont maintenus sur le territoire français après l’édiction de précédentes mesures d’éloignement, ainsi que les considérations de fait liées à leur entourage familial. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas suffisamment motivé ses décisions, ni examiné leur situation personnelle avant de refuser leur admission au séjour. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D… déclarent être entrés en France en 2010 et 2012, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de type C et s’y être continûment maintenus depuis lors. Toutefois, s’ils justifient de factures régulières d’électricité et de gaz à compter de l’année 2021 et da la prise en charge pluridisciplinaire de leur fille aînée à compter de 2022, les pièces relatives aux périodes antérieures sont insuffisantes pour justifier de leur présence continue en France, depuis 14 ans, ainsi qu’ils l’allèguent. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. D… a fait l’objet de précédentes mesures portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire en date du 3 janvier 2017, du 20 septembre 2022, confirmée par jugement de ce Tribunal en date du 14 mars 2023, d’autre part, que Mme D… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, en date du 3 mars 2014, confirmée par jugement de ce Tribunal le 6 novembre 2014 et par arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille en date du 21 avril 2015 et d’une obligation de quitter le territoire français, en date du 02 juin 2016, confirmée par jugement de ce Tribunal le 19 octobre 2016 et par arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille en date du 10 octobre 2017, et enfin d’une obligation de quitter le territoire en date du 20 septembre 2022, confirmée par jugement de ce Tribunal le 14 mars 2023. Enfin, si M. D… fait état d’un projet de création d’une entreprise de bâtiment général en février 2024, il n’établit pas exercer une activité professionnelle depuis son entrée sur le territoire et les requérants ne justifient aucunement les moyens d’existence de la famille. Si le couple soutient avoir effectué toutes les démarches nécessaires à la prise en charge du handicap de leur fille aînée, opérée pour une pose d’implants et est accueillie dans plusieurs institutions, et si l’enfant est inscrite en école maternelle depuis la rentrée scolaire 2023 et bénéficie, à ce titre, d’une scolarisation et d’un apprentissage en langue française, ces éléments, ne permettent pas d’établir une insertion socio-professionnelle particulièrement notable sur le territoire français. De plus, s’ils font état de la présence en France de leurs deux enfants, ils n’établissent, ni même n’allèguent être dépourvus d’attaches familiales en Tunisie. Enfin, ils ne font état d’aucun élément probant de nature à faire obstacle à la reconstitution de la famille nucléaire hors de France et notamment en Tunisie, où ils ont vécu jusqu’à l’âge adulte. Dans ces conditions, les décisions litigieuses n’ont pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation des requérants.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les requérants ne justifient ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation au titre de la vie privée et familiale. La circonstance que leur fille aîné, atteinte de surdité bénéficie en France d’un dispositif adapté à sa situation est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation des requérants.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) »
10. L’arrêté indique, par ailleurs, que M. et Mme D… ont déclaré se maintenir en France depuis 2010 et 2012, malgré de précédents refus d’admission au séjour, portant obligation de quitter le territoire. En se bornant à faire valoir un changement de circonstances nouvelles et notamment la stabilité de leur résidence en France, leur mariage en 2019 et la naissance de leurs filles en 2020 et 2023 dont l’une est handicapée et bénéficie d’une prise en charge particulière en France, les requérants ne constent pas utilement les décisions attaquées. Dans ces conditions, et quel que soit le fondement sur lequel les requérants sollicitent leur titre de séjour, il résulte des dispositions précitées que le préfet pouvait à bon droit se fonder sur la seule circonstance que les requérants n’ont pas déféré aux précédentes mesures d’éloignement dont ils ont fait l’objet, pour fonder sa décision de refus au séjour. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. M. et Mme D… font valoir le suivi et l’accueil en structure adaptée de leur fille aînée, atteinte de surdité. Les décisions portant refus de séjour n’ayant pas pour objet ni pour effet de séparer les enfants de l’un de leurs parents, cette seule circonstance ne saurait suffire à caractériser un tel obstacle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne saurait être accueilli. Pour les mêmes motifs, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;(…) ».
14. Il ressort de ce qui a été dit précédemment, que les requérants ne pouvaient prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, la saisine par le préfet de la commission du titre de séjour, préalablement au rejet de sa demande, ne s’imposait nullement. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme D… tendant à l’annulation des décisions leur refusant un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
16. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, les moyens soulevés à l’encontre des décisions portant refus de séjour ont été écartés. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de ces décisions. Ainsi, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
17. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés s’agissant des décisions portant refus de séjour, le moyen, soulevé à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige, tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En premier lieu, les dispositions précitées de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile accordent un délai de trente jours pour le délai de départ volontaire de l’étranger qui fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Si ces dispositions prévoient que l’autorité peut, à titre exceptionnel, accorder un délai supérieur à trente jours, l’autorité administrative, lorsqu’elle accorde un délai de trente jours, n’est pas tenue de motiver sa décision sur ce point. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas motivé le délai de 30 jours accordé est inopérant. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation des requérants et des conséquences que ces décisions emportent sur celle-ci.
18. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 12, M. et Mme D… n’établissent pas l’existence d’obstacles à ce que la cellule familiale avec leurs enfants se reconstitue dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a suffisamment pris en compte l’intérêt supérieur des enfants, aurait méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme D… tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ :
20. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
21. En premier lieu, les dispositions précitées permettent au préfet d’accorder un délai approprié supérieur au délai de départ volontaire de trente jours lorsque des circonstances particulières le justifient. M. et Mme D… soutiennent que dès lors qu’ils vivent en France depuis 14 ans, que leurs deux enfants y sont nés et que leur fille aînée est scolarisée et bénéficie d’un accompagnement transversal avec des rendez-vous très réguliers avec l’orthophoniste, les médecins de l’hôpital pour le suivi de la pose de ses implants, les professionnels du CAMSP de Salon de Provence, il ne peut être invoqué que leur situation personnelle ne justifie pas qu’un délai supérieur à trente jours leur soit accordé pour quitter le territoire national. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, les circonstances invoquées par les requérants tirées de leur vie privée et familiale, telle que susrelatée, ne constituent pas des circonstances suffisamment particulières de nature à justifier une prolongation au-delà de trente jours du délai de départ volontaire. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en n’accordant pas aux intéressés, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, alors qu’il ne ressort aucunement des pièces versées au dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée en fixant à trente jours le délai de départ volontaire. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
22. En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point 13, M. et Mme D… n’établissent pas l’existence d’obstacles à ce que la cellule familiale avec leurs enfants se reconstitue dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a suffisamment pris en compte l’intérêt supérieur des enfants, aurait méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme D… tendant à l’annulation des décisions fixant le délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour d’une durée de deux ans :
24. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui reprennent les anciennes dispositions de l’article L. 511-1 III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ont été abrogées : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). ».
25. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté par les requérants que ces derniers n’ont pas déféré à de précédentes mesures d’éloignement, ainsi que cela a été exposé au point 6. Par ailleurs, M. et Mme D… ne démontrent pas la consistance des liens familiaux en France avec une partie de leur famille en situation régulière, alors qu’en tout état de cause, ils ne démontrent pas non plus ne pas être dépourvus d’autres attaches familiales en Tunisie, où ils ont vécu respectivement jusqu’à l’âge de 30 et 24 ans. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation ni méconnu les dispositions précitées. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée doit être écarté.
26. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, les moyens soulevés à l’encontre des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ont été écartés. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français seraient dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de ces décisions. Ainsi, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
27. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 12, M. et Mme D… n’établissent pas l’existence d’obstacles à ce que la cellule familiale avec leurs enfants se reconstitue dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a suffisamment pris en compte l’intérêt supérieur des enfants, aurait méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
28. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme D… tendant à l’annulation des décisions leur interdisant de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans doivent être rejetées.
29. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés litigieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
30. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation des arrêtés contestés, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par les requérants doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
31. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. et Mme D… au titre des frais qu’ils ont exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, Mme A… C… épouse D… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Charbit
Le président-rapporteur,
Signé
C. Tukov
La greffière,
Signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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