Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 20 févr. 2026, n° 2600534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Liberté voyage et tradition |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, l’association Liberté voyage et tradition et M. B… A…, représentés par Me Cunin, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au Syndicat mixte pour l’accueil des gens du voyage en Charente de mettre à la disposition de leur groupe de commerçants itinérants l’aire de grand passage de Roullet-Saint-Estèphe dans le délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 600 euros par jour de retard ;
2°)
de mettre à la charge du Syndicat mixte pour l’accueil des gens du voyage en Charente la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition de l’urgence est remplie dès lors que leur groupe de commerçants itinérants doit, comme chaque année, stationner du 1er au 15 mars 2026 dans le département de la Charente, où seule l’aire de grand passage de Roullet-Saint-Estèphe peut accueillir plus de cinquante caravanes ;
- le refus du Syndicat mixte pour l’accueil des gens du voyage en Charente d’accueillir leur groupe sur cette aire de grand passage porte une atteinte grave à leur liberté d’aller et venir, à la liberté du commerce et de l’industrie ainsi qu’au droit au respect de leur vie privée et familiale ;
- la décision contestée est manifestement illégale dès lors, d’une part, qu’elle est fondée sur les prescriptions du schéma départemental d’accueil des gens du voyage établi pour le département de la Charente, qui méconnaissent les dispositions du 3° du II de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitation des gens du voyage en tant qu’elles ne prévoient pas les périodes d’utilisation de l’aire de grand passage de Roullet-Saint-Estèphe, et, d’autre part, que le Syndicat mixte pour l’accueil des gens du voyage en Charente ne justifie pas de l’indisponibilité alléguée du terrain pour cause de travaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. Waton, conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Lorsqu’un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du même code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Pour justifier de l’urgence qu’il soit enjoint au Syndicat mixte pour l’accueil des gens du voyage en Charente de mettre à la disposition de leur groupe de commerçants itinérants l’aire de grand passage de Roullet-Saint-Estèphe, les requérants soutiennent qu’ils ne disposent pas d’alternative de stationnement dans ce département pour la période du 1er au 15 mars 2026, alors qu’ils doivent s’y rendre dans le cadre de l’exercice de leur activité professionnelle. Toutefois, ils ne précisent ni la nature de cette activité ni les raisons qui justifieraient qu’ils soient présents dans ce secteur géographique au cours de cette période. De même, les intéressés, qui se bornent à produire l’extrait KBis correspondant à l’activité de M. A…, une attestation d’immatriculation au registre national des entreprises, la photographie de treize cartes professionnelles permettant à leurs détenteurs l’exercice d’une activité ambulante ainsi que les fiches issues du site internet « société.com » relatives à l’activité de huit autres entrepreneurs individuels, ne démontrent pas que leur groupe serait constitué de plus de cinquante caravanes. En outre, si les requérants prétendent que la décision en litige les conduirait nécessairement à stationner sur des emplacements non autorisés, il résulte de l’instruction qu’il existe six aires d’accueil au sein de la communauté d’agglomération de GrandAngoulême, ainsi que cinq autres aires au sein des établissements publics de coopération intercommunale limitrophes de la communauté d’agglomération du Grand Cognac et de la communauté de communes des 4B Sud-Charente, d’une capacité allant de 12 à 32 places selon les sites considérés. A cet égard, les intéressés n’établissent pas ni même n’allèguent avoir vainement entrepris des démarches en vue d’être accueillis au sein de l’une ou de plusieurs de ces aires. Dans ces conditions, les requérants ne justifient pas d’une situation d’urgence telle que le juge des référés doive se prononcer sur leur situation dans un délai de quarante-huit heures afin de sauvegarder une liberté fondamentale.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de l’association Liberté voyage et tradition et de M. A…, y compris leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Liberté voyage et tradition et de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Liberté voyage et tradition et à M. B… A….
Fait à Poitiers, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
K. WATON
La République mande et ordonne au préfet de la Charente, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. BRUNET
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