Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 17 déc. 2025, n° 2502498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 12 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Granger, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision administrative individuelle du 23 octobre 2025, par laquelle la région Nouvelle-Aquitaine ne l’a pas titularisé ;
2°) d’enjoindre à la région Nouvelle-Aquitaine, de le réintégrer provisoirement jusqu’à l’intervention du jugement au fond à compter de l’ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation professionnelle dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir, l’ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la région Nouvelle-Aquitaine de lui communiquer dans la présente instance l’avis de la commission administrative paritaire du 25 août 2025 à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse, qui met fin à son stage, a pour effet de le priver de son traitement et de mettre fin à son emploi d’agent de maintenance au sein du lycée agricole de Magnac-Laval, alors qu’il doit faire face à des charges incompressibles s’élevant mensuellement à 1 218,89 euros, lui cause un trouble dans ses conditions d’existence et un préjudice financier grave et immédiat ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés de :
○ de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
○ de la privation d’une garantie procédurale, dès lors qu’il ressort des motifs de la prorogation puis de la non-titularisation de M. A… que la décision prise par la région Nouvelle-Aquitaine repose notamment sur des fautes disciplinaires antérieures ;
○ de l’erreur de droit en ce que la région Nouvelle-Aquitaine a évalué les compétences professionnelles de M. A… sur des fonctions non-dévolues à son cadre d’emploi, mais également a infligé une sanction disciplinaire déguisée en se fondant notamment sur des fautes antérieures pour justifier le refus de titularisation ;
○ de l’erreur manifeste quant à l’appréciation de la valeur professionnelle dès lors que la commission administrative paritaire a rendu un avis défavorable concernant la proposition de refus de titularisation, M. A… a les compétences requises et a eu des appréciations positives sur sa valeur professionnelle ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 novembre 2025 sous le n° 2502277 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… était depuis le 1er septembre 2023 agent de maintenance et assistant de prévention en qualité d’adjoint technique territorial stagiaire au sein du lycée agricole de Magnac-Laval. Dans un premier temps, par un arrêté du 25 octobre 2024, la Région Nouvelle Aquitaine a prorogé la durée de son stage d’un an. Ensuite, M. A… a, le 26 juin 2025, fait l’objet d’une sanction disciplinaire portant exclusion temporaire de ses fonctions pendant une journée. Enfin, par un arrêté du 23 octobre 2025, il s’est vu refuser sa titularisation à la fin de la durée de son stage. M. A…, qui a introduit une requête tendant à l’annulation de cette décision, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de son exécution dans l’attente qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier caractérisent une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Par une requête n° 2502323 enregistrée le 26 novembre 2025, M. A… a demandé la suspension de la décision du 23 octobre 2025 en litige. Le tribunal a rejeté cette requête par une ordonnance du 11 décembre 2025 pour défaut d’urgence. Par la présente requête, enregistrée le 12 décembre 2025, M. A… saisit à nouveau le tribunal des mêmes conclusions contre cette même décision du 23 octobre 2025 sans apporter d’éléments nouveaux suffisants de nature à établir que la condition d’urgence serait remplie. Par ailleurs, la requête au fond enregistrée le 19 novembre 2025 sous le n° 2502277, par laquelle le requérant demande au tribunal l’annulation de l’arrêté de non-titularisation, est susceptible, ainsi que cela a déjà été indiqué, d’être jugée dans les prochains mois.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Limoges, le 17 décembre 2025.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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