Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 4 avr. 2025, n° 2405364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405364 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 23 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 décembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a renvoyé le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Rouen, enregistrée au greffe du tribunal le 24 décembre 2024.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 17 septembre 2024, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 2 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire :
— est signée par une autorité incompétente territorialement ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa vie personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Favre.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 24 janvier 1986, est entré sur le territoire le 11 janvier 2015 muni d’un visa valable du 24 décembre 2014 au 23 février 2015. Le 27 mai 2020, il a fait l’objet d’un refus de séjour et d’une obligation de quitter le territoire. Le 31 janvier 2024, son épouse a déposé une demande de regroupement familial en sa faveur, laquelle a fait l’objet d’une réponse favorable le 12 décembre 2024. Le 8 février 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté attaqué du 8 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R.426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. () ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, saisi d’une demande de titre de séjour, d’apprécier si celle-ci relève de sa compétence territoriale à la date à laquelle il statue dessus.
3. Le requérant soutient que le préfet de Seine-et-Marne ne justifie pas de sa compétence territoriale pour édicter l’arrêté attaqué dès lors qu’il résidait à Saint-Etienne-du-Rouvray (76800) à la date d’intervention de la décision en litige. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a indiqué résider à Chelles (77 500) lors du dépôt de sa demande de titre de séjour le 8 février 2022 auprès du préfet de Seine-et-Marne. L’intéressé, qui a reçu le pli contenant l’arrêté litigieux à l’adresse indiquée à Chelles le 9 août 2024, n’a pas diligemment signalé son changement d’adresse aux services de la préfecture. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne aurait dû transmettre sa demande de titre de séjour au préfet de la Seine-Maritime doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les dispositions de l’article L. 435-1, des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont le préfet de Seine-et-Marne a fait application. L’autorité préfectorale, qui n’avait pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, y décrit notamment sa situation administrative et sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. B ne peut utilement soutenir que la décision litigieuse méconnait les dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles s’appliquent aux décisions d’expulsion et non à celles portant obligation de quitter le territoire.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
7. M. B, dont les conditions d’entrée et de séjour ont été rappelées au point 1, fait valoir s’être marié le 30 septembre 2023 avec une compatriote, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 19 décembre 2032. Toutefois, cette relation demeure récente à la date de la décision attaquée. Le requérant fait valoir avoir travaillé comme boulanger à Chelles. Cependant, cette circonstance est insuffisante pour caractériser une insertion sociale et professionnelle en France. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été édictée et qu’elle méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. M. B ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant concernant le fils de son épouse, né d’une précédente union et sur lequel il ne dispose d’aucune autorité parentale.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions de la requête de M. B en annulation de l’arrêté du 8 août 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Cotraud, premier conseiller,
— Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
Signé :
L. FAVRE
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDERLe greffier,
Signé :
J-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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