Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 15 déc. 2025, n° 2506008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, Mme C… B…, représentée par Me Lawson Body, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de la munir sous huit jours d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
- les décisions fixant son pays de destination et lui opposant une interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant son pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions critiquées portent une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaissent l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et résultent d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée entache d’illégalité la décision portant interdiction de retour, qui présente un caractère disproportionné et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de la Loire, qui a produit des pièces enregistrées le 10 octobre 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 11 décembre 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante ivoirienne née en 1993 et entrée en France au mois de juillet 2022, Mme B… conteste l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté attaqué :
2. L’arrêté du 15 avril 2025 a été signé par M. Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture, en vertu de la délégation que le préfet de la Loire lui a donnée par un arrêté du 1er octobre 2024 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. L’arrêté critiqué, qui fait notamment état du rejet des demandes d’asile présentées par l’intéressée, de sa nationalité ainsi que de sa situation administrative, personnelle et familiale en France, comporte les éléments de fait et de droit qui donnent leur fondement aux différentes décisions qu’il contient. Par suite, le moyen tiré par Mme B… du défaut de motivation des décisions fixant son pays de renvoi et lui opposant une interdiction de retour doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de l’arrêté attaqué :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (…) ». Aux termes de l’article 8 de la même convention : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. A l’appui de sa contestation, Mme B… fait valoir l’ancienneté de sa présence et sa bonne intégration en France, où elle vit en compagnie de ses trois filles respectivement nées en 2012, 2015 et 2023, dont les aînées sont scolarisées. Toutefois et alors que les écritures de la requérante ne font pas état d’autres attaches, il est constant que Mme B… n’est entrée irrégulièrement qu’au mois de juillet 2022 en France, s’y est maintenue en dépit du rejet de sa demande d’asile et de la mesure d’éloignement dont elle a fait l’objet au mois de février 2024 et dont la légalité a été confirmée par le tribunal, et n’y justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière. Dans ces conditions et alors que la décision critiquée n’implique pas en elle-même la rupture du lien entre la requérante et ses filles, les moyens tirés par celle-ci, d’une part, de l’atteinte excessive que son éloignement porterait à sa vie privée et familiale en violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, d’autre part, de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Les circonstances dont la requérante fait état ne suffisent pas davantage pour considérer que la décision en litige résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la fixation du pays de renvoi :
6. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité (…) / (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ».
7. En se bornant à renvoyer le tribunal aux pièces jointes à sa requête relatives aux demandes d’asile qu’elle a formées, Mme B…, dont les demandes d’asile successivement présentées en son nom puis pour le compte de sa fille D… née en 2023 ont été respectivement rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides au mois de septembre 2023 et au mois d’octobre 2024, ne fait état d’aucun élément circonstancié de nature à établir le caractère réel, sérieux et actuel des risques qui sont allégués en termes généraux et n’établit pas que son éloignement vers la Côte d’Ivoire en compagnie de sa fille les exposerait personnellement à des risques de traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions et alors que la requérante ne fait pas état d’autre obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue en Côte d’Ivoire, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Si Mme B… soutient que la décision en litige porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que cette décision méconnaît l’intérêt supérieur de ses filles et que l’autorité administrative a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation, ces moyens doivent être écartés pour les motifs de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de la requérante précédemment exposés.
S’agissant de l’interdiction de retour :
8. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité de l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français entache d’illégalité l’interdiction de retour qui lui est opposée.
10. Pour contester l’interdiction de retour en litige, Mme B… fait valoir l’ancienneté de sa présence ainsi que la scolarisation de ses filles en France. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit précédemment quant à la situation personnelle et familiale de la requérante, qui n’est entrée en France qu’en 2022 et a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2024, c’est sans faire une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni méconnaître les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant que le préfet de la Loire a prononcé l’interdiction de retour en litige, dont la durée d’un an ne présente pas en l’espèce un caractère disproportionné.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté du préfet de la Loire du 15 avril 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme B… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Goyer Tholon, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le président, rapporteur
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
C. Goyer TholonLa greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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