Annulation 27 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 mai 2024, n° 2406063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, M. B A, représenté par Me Drame, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 14 février 2024 du maire de la commune de Persan portant refus d’autorisation préalable de travaux et sursis à statuer pour une durée maximale de deux ans ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Persan de lui délivrer l’autorisation de travaux sollicitée, ou à défaut, de réexaminer sa demande au regard des règles d’urbanisme applicables à la date d’annulation du sursis, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Persan la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il doit disposer d’un logement plus grand pour pouvoir s’occuper de ses parents en situation de vulnérabilité et pour que ses enfants puissent vivre décemment ; qu’il est exposé à des charges financières importantes dues à un loyer de 1 465 euros et au remboursement de son prêt immobilier d’un montant de 1 749 euros.
* les moyens suivants sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et complet de la nature, de l’étendue et des finalités objectives des modifications projetées au regard du plan local d’urbanisme (PLU) et des objectifs du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme dès lors que le sursis à statuer repose sur des projections manifestement hypothétiques d’un nouveau PLU, qu’aucun aspect des travaux envisagés ne présente de contradiction avec les orientations du PADD telles qu’elles existent à la date de l’arrêté attaqué ou toutes autres prescriptions du règlement d’urbanisme actuellement en vigueur et qu’il était possible pour l’autorité communale de mettre en place des prescriptions afin de rendre compatibles les travaux envisagés avec les orientations nouvelles du futur PLU ;
— il méconnait le principe d’égalité que les administrés sont en droit d’attendre du service public.
La requête a été communiquée à la commune de Persan qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu :
— la requête n° 2405888 enregistrée le 21 avril 2024 par laquelle le requérant demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. d’Argenson, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience le 21 mai 2024 à
15 heures 00.
Ont été entendus lors de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de M. d’Argenson, juge des référés ;
— et les observations de Me Drame, représentant M. A, qui retire ses conclusions relatives à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire et qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a déposé le 19 janvier 2024 une demande d’autorisation de travaux en vue de l’extension-surélévation d’une maison individuelle sur deux niveaux, située au 34 rue Lucien Royer à Persan (95340). Par un arrêté du 14 février 2024, le maire de la commune de Persan a refusé de délivrer cette autorisation et a sursis à statuer pour une durée maximale de deux ans. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. M. A fait valoir que son logement actuel à Lille est sur-occupé dès lors qu’y résident ses deux parents dans un état de santé fragile et qu’il fait face à des charges financières importantes dues notamment au paiement du loyer de son logement à Lille et au remboursement de son prêt pour l’acquisition de sa maison située dans la commune de Persan. Dans ces conditions, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite.
En ce qui concerne la condition relative à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme « () Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. ». L’article L. 153-11 du même code dispose : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3. La délibération prise en application de l’alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ».
6. Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire, sur le fondement de ces dispositions, postérieurement au débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable, qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
7. Pour refuser l’autorisation demandée par M. A, le maire de la commune de Persan s’est fondé sur la circonstance que le travail pour la révision du PLU de la commune a débuté, qu’un nouveau conseil municipal a été élu suite à des élections partielles en date des 6 et 13 mars 2022 et souhaite donner de nouvelles orientations à la révision du PLU, et qu’il convient d’attendre l’approbation du nouveau plan local d’urbanisme établi conformément aux orientations du nouveau PADD énoncées dans l’arrêté. Toutefois, d’une part, il ne ressort ni des orientations très générales du nouveau PADD ni d’aucune autre pièce du dossier que les travaux envisagés par M. A méconnaitraient les orientations ou règles que le futur plan local d’urbanisme, dont le contenu ou l’état d’avancement de la révision ne sont pas précisés, pourrait légalement prévoir, ni que ces travaux soient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution. Il s’ensuit qu’en l’état de l’instruction, aucun des motifs invoqués par la commune de Persan n’est susceptible de justifier le refus opposé à M. A. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué portant refus d’autorisation de travaux et sursis à statuer est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité.
8. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Aucun autre moyen n’est susceptible de fonder, en l’état du dossier, l’annulation de la décision attaquée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 février 2024 par lequel le maire de la commune de Persan a refusé l’autorisation des travaux demandés par M. A et a sursis à statuer pour une durée maximale de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
11. Aux termes de L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L 421-6 ».
12. Les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme visent à imposer à l’autorité compétente de faire connaitre tous les motifs susceptibles de fonder le rejet de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de l’opposition à la déclaration préalable. Combinées avec les dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, elles mettent le juge administratif en mesure de se prononcer sur tous les motifs susceptibles de fonder une telle décision. Il ressort des travaux parlementaires de la loi du 6 août 2015 que ces dispositions ont pour objet de permettre d’accélérer la mise en œuvre de projets conformes aux règles d’urbanisme applicables en faisant obstacle à ce qu’en cas d’annulation par le juge du refus opposé à une demande d’autorisation d’urbanisme ou de l’opposition à la déclaration préalable, et compte tenu de ce que les dispositions de l’article L. 600-2 conduisent à appliquer le droit en vigueur à la date de la décision annulée, l’autorité compétente prenne une nouvelle décision de refus ou d’opposition.
13. Il résulte de ce qui précède que, lorsque le juge suspend l’exécution d’un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation sollicitée ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
14. En l’espèce, la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 14 février 2024 par lequel le maire de la commune de Persan s’est opposé à la demande d’autorisation de travaux déposée par M. A, implique nécessairement, dès lors qu’aucun des motifs invoqués par la commune n’est susceptible de justifier ce refus, la délivrance de l’autorisation de travaux sollicitée par M. A. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la commune de Persan de délivrer à M. A cette autorisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Persan une somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l’instance exposés par M. A en application de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 14 février 2024 par laquelle le maire de la commune de Persan s’est opposé à la demande d’autorisation de travaux demandée par M. A et a sursis à statuer pour une durée maximale de deux ans est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Persan de délivrer à M. A l’autorisation des travaux sollicités le 19 janvier 2024, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Persan versera à M. A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Persan.
Fait à Cergy, le 27 mai 2024.
Le juge des référés,
Signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2406063
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