Rejet 17 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 17 oct. 2025, n° 2401446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2401446 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, M. A… B…, représenté par Me Jouanin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle la directrice générale du Centre national de gestion (CNG) des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a rejeté sa demande d’autorisation d’exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « chirurgie pédiatrique », ensemble la décision implicite du 21 novembre 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au CNG, à titre principal, de lui délivrer l’autorisation demandée dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNG la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision en litige est entachée d’un vice de procédure tiré de ce que le CNG ne démontre pas que la commission nationale d’autorisation d’exercice l’a convoqué avec un préavis d’au moins quinze jours avant sa séance du 9 février 2023, en méconnaissance du 4ème alinéa de l’article 6 du décret n° 2020-1017 portant application du IV et du V de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le CNG conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique,
la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 modifiée,
le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires),
le décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 portant application du IV et du V de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et relatif à l’exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par les titulaires de diplômes obtenus hors de l’Union européenne et de l’Espace économique européen,
l’arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compétences et aux maquettes de formation des diplômes d’études spécialisées et fixant la liste de ces diplômes et des options et formations spécialisées transversales du troisième cycle des études de médecine,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Berland,
et les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sénégalais titulaire d’un doctorat en médecine délivré le 6 octobre 1997 par la faculté de médecine de Sousse (Tunisie) et d’un diplôme d’études spécialisées en médecine clinique, orientation « chirurgie pédiatrique », délivré le 30 août 2003 par la faculté de médecine de l’université catholique de Louvain (Belgique), a présenté une demande d’autorisation d’exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « chirurgie pédiatrique », sur le fondement de la procédure prévue par l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et relatif à l’exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par les titulaires de diplômes obtenus hors de l’Union européenne et de l’Espace économique européen. Par une décision du 26 avril 2023, la directrice générale du Centre national de gestion (CNG) des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a rejeté sa demande d’autorisation. M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision du 26 avril 2023 ainsi que de la décision implicite née du silence gardé par le CNG sur son recours gracieux, formé contre cette décision.
Sur le cadre juridique :
Aux termes des dispositions du B du IV de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 modifiée: « (…) les médecins titulaires d’un diplôme (…) obtenu dans un Etat non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme (…), présents dans un établissement entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019 et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d’un dossier de demande d’autorisation d’exercice (…) La commission nationale d’autorisation d’exercice (…) émet un avis sur la demande d’autorisation d’exercice du médecin (…) Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, au vu de l’avis de la commission nationale : / a) Soit délivrer une autorisation d’exercice ; / b) Soit rejeter la demande du candidat ; / c) Soit prendre une décision d’affectation du médecin dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit, d’une durée maximale équivalente à celle du troisième cycle des études de médecine de la spécialité concernée (…) ».
L’article 3 du décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste dispose que : « Pour obtenir [la] qualification de spécialiste, le médecin doit justifier d’une formation et d’une expérience qui lui assurent des compétences équivalentes à celles qui sont requises pour l’obtention du diplôme d’études spécialisées ou du diplôme d’études spécialisées complémentaire de la spécialité sollicitée ». Aux termes de l’article 5 du décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 portant application du IV et du V de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et relatif à l’exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par les titulaires de diplômes obtenus hors de l’Union européenne et de l’Espace économique européen : « I. L’instruction préalable des demandes d’autorisation d’exercer la profession de médecin est assurée par la commission régionale d’autorisation d’exercice (…) II. La commission examine, au regard de ce qui est attendu pour l’exercice de chaque spécialité, les connaissances, aptitudes et compétences que le candidat a acquises au cours de la formation initiale et dans le cadre de l’expérience professionnelle et de la formation continue, ainsi que les autres éléments ressortant du dossier de demande d’autorisation d’exercice (…) ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « A l’issue de l’instruction par la commission régionale, la demande d’autorisation est soumise pour avis à la commission nationale d’autorisation d’exercice (…) Pour les candidats à l’autorisation d’exercer la profession de médecin, la commission examine le dossier du candidat et la proposition formulée par la commission régionale d’autorisation d’exercice mentionnée au IV de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée. Elle évalue les compétences de l’intéressé au regard des attendus de l’exercice de la spécialité (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 6 du décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 susvisé : « (…) La commission nationale doit avoir auditionné tout candidat pour lequel elle recommande la délivrance immédiate d’une autorisation d’exercice ou le rejet de la demande. Elle peut auditionner les autres candidats. Le candidat est convoqué avec un préavis d’au moins quinze jours par le directeur général du Centre national de gestion, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette convocation. (…) ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que le CNG n’établit pas que M. B… aurait été convoqué devant la commission nationale d’autorisation d’exercice du 9 février 2023 avec un préavis d’au moins quinze jours. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. B… a été entendu par cette commission le 9 février 2023. Dans ces conditions, M. B… n’a pas été privé de la garantie que constitue l’audition devant la commission nationale d’autorisation d’exercice. En outre, ce vice de procédure n’est pas susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d’irrégularité faute pour le CNG d’établir qu’il a bien été convoqué devant la commission nationale d’autorisation d’exercice avec un préavis d’au moins quinze jours.
En deuxième lieu, la décision en litige cite les textes dont elle a fait application et indique précisément les faits sur lesquels elle se fonde, notamment la circonstance que la formation théorique et pratique de M. B… est insuffisante pour exercer la chirurgie pédiatrique en France, et en particulier qu’il ne justifie pas de l’expérience et des compétences suffisantes pour lui permettre d’exercer la spécialité en pleine autonomie. La décision attaquée est ainsi suffisamment motivée.
En dernier lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que si le requérant est titulaire d’un diplôme de docteur en médecine générale obtenu en 1997 en Tunisie et d’un diplôme d’études spécialisées en médecine clinique (orientation : chirurgie pédiatrique) obtenu en 2003 en Belgique, il ne justifie d’aucun diplôme qualifiant dans la spécialité demandée, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le diplôme obtenu en Belgique permettrait l’exercice en tant que médecin spécialiste dans la spécialité « chirurgie pédiatrique ». D’autre part, M. B… justifie avoir exercé entre 1998 et 2003 aux cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles (Belgique) comme médecin assistant clinicien, entre juin 2006 et avril 2007 au sein du groupe hospitalier de l’institut catholique de Lille comme assistant à titre étranger, du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2009 au centre hospitalier de Valence comme assistant spécialiste et du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 au sein du centre hospitalier universitaire Nord Saint-Etienne comme praticien associé contractuel. En outre, il produit un contrat attestant de son recrutement en tant que praticien attaché associé (PAA) par le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2022. Toutefois, M. B… ne produit aucune attestation concernant son activité professionnelle postérieure au 8 avril 2011 et ne fournit aucun élément sur sa pratique depuis cette date, alors au demeurant que le contrat de PAA conclu avec le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe ne précise pas ses conditions d’exercice dans cet établissement. En outre, il ressort des pièces du dossier que par un courrier qui lui a été adressé le 1er juin 2022, le directeur adjoint du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe a informé M. B… de ce que son contrat ne serait pas renouvelé à compter du 1er décembre 2022 compte tenu des griefs qui lui étaient reprochés par sa hiérarchie et qui avaient été signalés lors de différentes réunions, la dernière ayant eu lieu le 19 avril 2022 en présence de ses chef de service et chef et pôle ainsi que du président de la commission médicale d’établissement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la directrice générale du CNG aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant, en suivant l’avis rendu par la commission nationale d’autorisation d’exercice, que la formation théorique et pratique de M. B… était insuffisante et qu’il ne justifiait pas de l’expérience et des compétences suffisantes pour lui permettre d’exercer la spécialité en pleine autonomie, doit être écarté.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Travailleur handicapé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autonomie ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Travailleur
- Servitude ·
- Justice administrative ·
- Tréfonds ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Parcelle ·
- Droit de visite ·
- Accès ·
- Pierre ·
- Personne publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Mesures d'urgence ·
- Contrat d'engagement ·
- Fins ·
- Travail ·
- Actes administratifs
- Autorisation de pêche ·
- Permis de navigation ·
- Antarctique ·
- Armateur ·
- Sociétés ·
- Pêche maritime ·
- Navire de pêche ·
- Pollution ·
- Armement ·
- Île saint-paul
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Rejet ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action sociale ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Élève ·
- Commission ·
- Juge des référés ·
- Handicap ·
- Autonomie ·
- Sécurité sociale
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Lot ·
- Accès ·
- Construction ·
- Incendie ·
- Qualité pour agir
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Métropole ·
- Alimentation en eau ·
- Industriel ·
- Eau potable ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence des juridictions ·
- Collectivités territoriales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Conseil municipal ·
- Développement durable ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Coopération intercommunale ·
- Biodiversité
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Refus ·
- Délivrance ·
- Message
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Notification ·
- Public ·
- Droit public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.