Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 13 mai 2025, n° 2503136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Wone, demande au juge des référés d’ordonner au préfet d’Ille-et-Vilaine, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures utiles pour la convoquer en préfecture, lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui délivrer, dans l’attente de son instruction, un récépissé autorisant son séjour en France, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— elle est entrée en France sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiante ;
— malgré de multiples démarches, aucun rendez-vous ne lui a été proposé pour valider le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ce qui la place en situation irrégulière ;
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite ; elle doit passer ses épreuves de baccalauréat et peut en être empêchée faute de titre de séjour en cours de validité ; elle ne peut ni trouver de stage, ni trouver de logement personnel ;
— la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle constitue la seule lui permettant de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa ».
4. D’autre part, l’arrêté du 1er août 2023 susvisé prescrit que les ressortissants étrangers présents en France, lorsqu’ils rencontrent des difficultés dans le cadre d’un dépôt en ligne de leur demande de titre de séjour devant être effectuée au moyen du téléservice mentionné par l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, bénéficient d’un accompagnement par assistance téléphonique et formulaire de contact mise en œuvre par un « centre de contact citoyens », qui assure un rôle d’assistance dans le dépôt de la demande, d’identification des anomalies qui lui sont signalées et de relais vers l’administration compétente. Lorsque la saisine du « centre de contact citoyens » n’a pas permis d’effectuer le dépôt de cette demande, cet accompagnement est assuré par un accueil physique accessible sur rendez-vous au sein d’un point d’accueil numérique dans les préfectures et sous-préfectures du département de résidence disposant d’un service d’accueil des étrangers. Lorsqu’est constatée, à l’issue de ces démarches, l’impossibilité technique de déposer la demande de titre de séjour via ce téléservice, le préfet territorialement compétent invite l’étranger à bénéficier d’une solution de substitution consistant à déposer son dossier lors d’un rendez-vous physique et individuel, par voie postale ou par courriel.
5. Si Mme B, titulaire d’un visa long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiante valable jusqu’au 31 juillet 2024, dont la demande de renouvellement doit être déposée au moyen du téléservice dédié ANEF depuis le 1er mai 2021, expose qu’elle est dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour finaliser le dépôt de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour, elle n’établit pas avoir, en amont, vainement tenté d’enregistrer sa demande sur la plateforme ANEF dédiée, pas davantage qu’elle n’établit que son compte serait dysfonctionnel ni qu’elle aurait vainement tenté de contacter le « centre contact citoyen » pour faire aboutir sa démarche.
6. Dans ces circonstances et en l’état des pièces du dossier, Mme B n’établit pas avoir accompli les démarches requises pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et n’établit pas davantage avoir accompli les démarches qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu, ni se trouver dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. Dès lors qu’elle ne justifie ainsi pas avoir déposé régulièrement et selon les modalités appropriées sa demande de renouvellement de son titre de séjour, la mesure sollicitée par Mme B, tendant à ce que le préfet d’Ille-et-Vilaine la convoque en préfecture afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, procède à son instruction et lui délivre un récépissé de demande de titre de séjour, ne satisfait pas à la condition d’utilité exigée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B au titre de ces dispositions doivent être rejetées, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rennes, le 13 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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