Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4 déc. 2025, n° 2507167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Michel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, outre de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance, et de lui délivrer dans l’attente une attestation de prolongation d’instruction ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée a des conséquences importantes sur sa vie personnelle, le plaçant en situation irrégulière sur le territoire français ;
- les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : incompétence de l’auteur de la décision attaquée, défaut d’examen sérieux et méconnaissance de l’article L. 424-1 du code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le numéro 2505677, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
M. A…, ressortissant syrien, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, outre de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
D’une part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». Ni la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, ni le renouvellement de celui-ci ne fait ensuite obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet quatre mois après la réception de la demande de titre de séjour ou de renouvellement de celui-ci, et la délivrance d’un tel récépissé ou son renouvellement postérieurs n’a pas pour effet de retirer, ni d’abroger une décision implicite de rejet déjà née.
En l’espèce, il résulte de l’instruction, et des dires du requérant lui-même, que celui-ci a sollicité le 16 octobre 2024 la délivrance d’une carte de résident. Ainsi, il est constant qu’à la date de la présente ordonnance, un délai de plus de quatre mois s’était en tout état de cause, et largement, écoulé depuis la réception par l’administration de la demande susmentionnée, laquelle, en application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devait de ce fait être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet à l’expiration d’un délai de quatre mois courant à compter du 16 octobre 2024, la délivrance de récépissés de demande de titre de séjour ou d’attestations de prolongation d’instruction n’ayant pas eu pour effet de faire obstacle à la naissance d’une telle décision.
D’autre part, et dès lors qu’il résulte de ce qui vient d’être énoncé que la situation du requérant est pérenne depuis l’intervention, quatre mois après la réception par l’administration le 16 octobre 2024 de la demande de titre de séjour, et qu’il n’a saisi le juge des référés que le 2 décembre 2025, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est dès lors, dans ces circonstances, pas remplie.
Par suite, sans qu’il soit nécessaire d’examiner s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a dès lors lieu de rejeter la présente requête, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées aux fins d’injonction et au titre de l’aide juridictionnelle provisoire et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Michel.
Fait à Nice, le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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