Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 31 déc. 2025, n° 2512949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension des décisions implicites par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi qu’un document provisoire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à séjourner et travailler en France dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
5) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que l’absence prolongée de réponse à sa demande de titre de séjour déposée le 11 septembre 2023 la place dans une situation de précarité, de détresse psychologique et d’insécurité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de titre de séjour, qui n’est pas motivée, qui méconnaît les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du refus de délivrance d’un récépissé, qui méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’une décision positive est intervenue le 3 juillet 2024, avant l’introduction du présent recours, et qu’il appartient à la requérante de se rendre en préfecture afin de se voir délivrer son titre.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 décembre 2025 sous le numéro 2512947 par laquelle Mme B… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 30 décembre 2025 en présence de Mme Morato-Lebreton, greffière d’audience, Mme Le Frapper a lu son rapport, informé les parties de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête, qui était privée d’objet avant même son enregistrement, et entendu les observations de Me Rouvier, substituant Me Schürmann, qui ne conteste pas le motif d’irrecevabilité mais précise que Mme B… n’a jamais été informée de l’intervention d’une décision favorable et de la disponibilité de son titre, et maintient en conséquence les demandes formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La préfète de l’Isère n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Mme B…, ressortissante d’Angola, a déposé le 11 septembre 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour par présentation personnelle en préfecture de l’Isère et a demandé, par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur cette demande ainsi que, par la présente requête, distincte, la suspension de cette même décision. Il résulte toutefois de l’instruction que la préfète de l’Isère, avant l’introduction du présent recours, a accepté de délivrer à la requérante une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 3 juillet 2024 au 2 juillet 2025, cette décision s’étant substituée à la décision implicite initialement née du silence gardé sur la demande de Mme B…. La circonstance que Mme B… n’aurait été informée ni de l’intervention de cette décision, ni de la disponibilité de son titre en préfecture, pour regrettable qu’elle soit si elle était avérée, ne peut que demeurer sans incidence sur la disparition de l’objet du litige avant même l’enregistrement de la présente demande. Par suite, la requête de Mme B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée pour ce motif, sans qu’il y ait lieu, pour le même motif, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, par application de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante, la somme demandée par le conseil de la requérante sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Schürmann.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 31 décembre 2025.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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