Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 24 déc. 2025, n° 2200729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200729 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2022, M. B… A…, représenté par Me Ribaut-Pasqualini, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser d’une part, la somme de 8 830,04 euros au titre de « reliquats de salaire » pour le travail effectué au sein du centre de détention de Casabianda au cours de la période allant du mois de novembre 2017 au mois de décembre 2019 et d’autre part, celle de 2 500 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de procéder à la rectification de ses bulletins de salaire au titre de la période considérée et de les lui communiquer dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- il n’a pas été rémunéré conformément aux dispositions des articles 717-3 et D. 432-1 du code de procédure pénale et qu’il aurait dû percevoir pour l’année 2017, le salaire horaire de 4,39 euros, pour l’année 2018, le salaire horaire de 4,45 euros et pour l’année 2019, le salaire horaire de 4,52 euros, soit une somme lui restant due de 8 830,04 euros ;
- il doit être indemnisé du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait des erreurs commises par l’administration dans le calcul des salaires qui lui sont dus pour la période allant de novembre 2017 à décembre 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à ce qu’il soit partiellement fait droit à la requête.
Il fait valoir que :
- le requérant ne tenant compte ni de la CSG ni de la CRDS, ni enfin des cotisations rappelées par l’article R. 381-105 du code de la sécurité sociale auxquelles il est assujetti, le calcul qu’il propose des salaires lui étant dus est erroné ;
- la faute commise par l’administration dans le calcul des salaires du requérant ne saurait être sérieusement regardée comme ayant causé un préjudice moral.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2022.
Cette requête audiencée le 21 novembre 2025 a été renvoyée à l’audience du 12 décembre 2025.
Vu :
- l’ordonnance n° 2200726 du 26 juillet 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal a condamné l’Etat à verser à M. A… une provision d’un montant de 6 037,15 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Baux ;
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, détenu, a exercé, à compter de novembre 2017, une activité professionnelle au sein de la régie industrielle des établissements pénitentiaires (RIEP) du centre de détention de Casabianda où il était incarcéré. Estimant qu’il avait perçu, au titre de la période allant du mois de novembre 2017 au mois de décembre 2019, une rémunération inférieure à celle qu’il aurait dû percevoir, l’intéressé a adressé, à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille, le 8 décembre 2021, pour la période allant de novembre 2017 à décembre 2019 puis, le 10 mars 2022, pour la période allant de janvier 2018 à décembre 2019, deux demandes tendant au versement desdits salaires. En l’absence de réponse de l’administration, M. A… a saisi le juge des référés du tribunal afin d’obtenir le versement d’une provision d’un montant de 8 000 euros. Par une ordonnance n° 2200726 du 26 juillet 2022, le président du tribunal a condamné l’Etat à lui verser une provision d’un montant de 6 037,15 euros. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 8 830,04 euros au titre de ces arriérés de salaire ainsi qu’une somme de 2 500 euros en réparation du préjudice moral qui résulterait des erreurs commises dans le calcul de ses salaires.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les arriérés de rémunération :
2. D’une part, aux termes de l’article 717-3 du code de procédure pénale : « (…) Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l’objet d’un contrat de travail. Il peut être dérogé à cette règle pour les activités exercées à l’extérieur des établissements pénitentiaires (…) La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l’article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées ». Aux termes de l’article D. 432-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur : « Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 717-3, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant : 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production (…) Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine la répartition des emplois entre les différentes classes en fonction du niveau de qualification qu’exige leur exécution ». En application de ces dispositions, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires ne peut être inférieure, pour les activités de production, à un taux horaire égal à 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance. L’appréciation du respect de ce minimum s’effectue au regard de la rémunération globale versée au détenu.
3. D’autre part, en vertu de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, il est institué une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement, dite contribution sociale généralisée, à laquelle sont notamment assujetties « 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie (…) ». Le I de l’article L. 136-2 du même code dispose que : « La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires (…). Pour l’application du présent article, les traitements, salaires et toutes sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail sont évalués selon les règles fixées à l’article L. 242-1. (…) ». L’article L. 242-1 du même code prévoit que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les périodes au titre desquelles les revenus d’activité sont attribués, « sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes (…) ». Le I de l’article 14 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale institue « une contribution sur les revenus d’activité et de remplacement mentionnés aux articles L. 136-2 à L. 136-4 du code de la sécurité sociale », dite contribution au remboursement de la dette sociale, et prévoit que : « Cette contribution est assise sur les revenus visés et dans les conditions prévues aux articles L. 136-2 à L. 136-4 et au III de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ».
4. Il est constant que M. A… a exercé, au sein du centre de détention de Casabianda, entre le 1er novembre 2017 et le 31 décembre 2019, une activité de production et qu’il pouvait ainsi prétendre au versement d’une rémunération égale à 45 % du SMIC applicable au cours de la période considérée. L’administration produit un tableau qui reprend, avec exactitude, le salaire brut, primes comprises, qu’aurait dû percevoir M. A… compte tenu du nombre d’heures travaillées, dont doivent être déduites la CSG et la CRDS. Ces calculs ne sont pas sérieusement contestés par le requérant qui se borne à verser au débat, un tableau récapitulant des salaires nets sans tenir compte de l’ensemble des cotisations dues. Ainsi, dès lors que le requérant ne justifie pas davantage que des sommes lui seraient encore dues, outre celles qui lui ont été versées suite à l’ordonnance du juge des référés du tribunal rendue le 26 février 2022 par laquelle l’Etat a été condamné à lui verser une provision d’un montant de 6 037,15 euros, il y a lieu de considérer que, déduction devant être faite de ladite provision, plus aucune somme ne lui est due au titre des arriérés de rémunération pour les activités qu’il a exercées au sein du centre pénitentiaire de Casabianda du mois de novembre 2017 au mois de décembre 2019.
En ce qui concerne le préjudice moral :
5. M. A… soutient que les erreurs commises par l’administration lui ont causé un préjudice moral. Toutefois, le requérant ne fait état d’aucun élément précis et ne justifie pas des conséquences concrètes que lesdites erreurs ont pu avoir sur sa situation. Par suite, dès lors que l’intéressé ne démontre pas qu’il aurait subi un préjudice distinct du préjudice financier dû aux erreurs de calcul commises par l’administration dans la détermination du montant de sa rémunération, les conclusions tendant à ce que son préjudice moral soit indemnisé ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’indemnisation prononcée au point 4 du présent jugement implique nécessairement que le garde des sceaux, ministre de la justice délivre à M. A… les bulletins de paie corrigés, correspondant au travail effectué au sein du centre pénitentiaire de Casabianda pour la période allant du mois de novembre 2017 au mois de décembre 2019, et ce dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1000 euros à verser à Me Ribaut-Pasqualini, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 6 037,15 euros au titre des arriérés de rémunérations pour les activités qu’il a exercées au sein du centre pénitentiaire de Casabianda pour la période allant du mois de novembre 2017 au mois de décembre 2019, déduction devant être faite de la provision d’un montant de 6 037,15 euros déjà versée.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de délivrer à M. A… les bulletins de paie corrigés, correspondant au travail effectué par l’intéressé au sein du centre de détention de Casabianda pour la période allant du mois de novembre 2017 au mois de décembre 2019, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ribaut-Pasqualini une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ribaut-Pasqualini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente ;
Mme Zerdoud, conseillère ;
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
A. BauxL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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