Non-lieu à statuer 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-3e ch., 7 mai 2026, n° 2401706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401706 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Rochebois Immobilier, représentée par Me Rouve et Me de Coincy, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2022, afférentes à un ensemble de bâtiments à usage professionnel situé à Vitrac (24587) sur les parcelles cadastrées C 1405, C 1415, C 1417 et C 1418, soit un dégrèvement de 67 840 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration fiscale a retenu une mauvaise classification des propriétés bâties situées sur les parcelles C 1405 et C 1415 ;
- les surfaces retenues par l’administration ne représentent pas les surfaces réelles, ce qui conduit à des valeurs locatives des locaux professionnels brutes (VLLP) erronées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- l’administration fiscale a prononcé un dégrèvement d’un montant de 11 796 euros le 13 août 2024 ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dominique Ferrari pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- les conclusions de Mme Benzaîd, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Rochebois Immobilier, exerce une activité de location de terrains et autres biens immobiliers. Depuis le 25 novembre 2021, elle est propriétaire d’un ensemble de bâtiments à usage professionnel et d’un golf sur la commune de Vitrac en Dordogne. A raison de ces biens, elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2022, par cinq avis d’imposition distincts, pour un montant total de 67 840 euros. Par réclamation du 21 décembre 2023, la société Rochebois Immobilier a contesté ces cinq avis d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties. Par décision du 9 janvier 2024, l’administration fiscale a rejeté cette demande. La société Rochebois Immobilier demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2022, afférentes à un ensemble de bâtiments à usage professionnel situé à Vitrac sur les parcelles cadastrées C 1405, C 1415, C 1417 et C 1418, soit un dégrèvement de 67 840 euros.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 13 août 2024, postérieure à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a prononcé un dégrèvement, à concurrence de la somme de 11 796 euros, correspondant au montant de taxe foncière concernant le local évalué sous le n°326537 sur la parcelle 1405 en catégorie EXC1 « locaux ne relevant d’aucune des catégories précédentes par leurs caractéristiques sortant de l’ordinaire », en l’espèce un golf. Par suite, les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin de décharge :
3. L’article 1380 du code général des impôts dispose : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1381 du même code : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions (…) ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
4. Selon le I de l’article 1498 du code général des impôts, les locaux professionnels s’entendent, de manière générale, des propriétés bâties ou fractions de propriétés bâties qui ne sont, ni des locaux affectés à l’habitation ou servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile au sens du I de l’article 1496 du code général des impôts, ni des établissements industriels mentionnés à l’article 1499 du même code, ni des établissements, locaux ou installations à caractère particulier visés à l’article 1501 du même code, évalués au moyen de barèmes spécifiques. La valeur locative cadastrale de ces locaux professionnels tient compte de la nature, de la destination, de l’utilisation, des caractéristiques physiques, de la situation et de la consistance de la propriété considérée. Ces critères permettent de classer ces locaux au sein de sous-groupes et catégories, qui sont définis par l’administration fiscale, en association avec les commissions administratives locales. Ainsi l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts dispose que « Pour l’application du second alinéa du I de l’article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : (…) ». Cet article prévoit 39 catégories réparties au sein de 10 sous-groupes dont notamment le sous-groupe 5 « hôtel et locaux assimilables », au sein duquel il y a notamment les catégories « Hot 1 (hôtels confort, 4 étoiles et plus) » et « Hot 2 (hôtels supérieur, 2 ou 3 étoiles) », et le sous-groupe 10 « établissements présentant des caractéristiques exceptionnels (EXC1) » correspondant aux locaux ne relevant d’aucune autre catégorie en raison de leurs caractéristiques sortant de l’ordinaire.
5. Par ailleurs, selon l’article 1406 du code général des impôts, « I- Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d’utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498 (…) I bis. – Pour procéder à la mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration sur demande de l’administration fiscale selon des modalités fixées par décret. (…) ». Ces dispositions permettent à l’administration de recenser non seulement les changements de caractéristiques physiques et d’environnement qui ne sont pas soumis à déclaration spontanée et dont elle n’aurait pas connaissance par d’autres sources, mais également les autres changements affectant les propriétés bâties à raison desquelles les obligations déclaratives incombant aux propriétaires n’ont pas été remplies, alors que certains éléments (obtention de permis de construire en mairie, par exemple) lui laissent présumer des changements de cette nature. A cet égard, l’article 321 G de l’annexe III au code général des impôts dispose que « La déclaration mentionnée au I bis de l’article 1406 du code général des impôts est déposée par le propriétaire dans les trente jours suivant la réception de la demande de l’administration fiscale. »
6. Enfin, l’article 1517 du code général des impôts dispose : « I. – 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi qu’à la constatation des changements d’utilisation des locaux mentionnés au I de l’article 1498 et des éléments de nature à modifier la méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d’environnement. (… ) ». Il résulte de ces dispositions que l’administration peut tenir compte à tout moment, des changements de toute nature affectant les propriétés bâties. Cependant, le contribuable est également en droit, s’il constate de tels changements, de demander une modification de la valeur locative.
7. En l’espèce, la société requérante soutient que l’administration fiscale a retenu une mauvaise classification des propriétés bâties situées sur les parcelles C 1405 et C 1415 et que les surfaces retenues par l’administration ne représentent pas les surfaces réelles, ce qui conduit à des valeurs locatives des locaux professionnels brutes erronées. A cet égard, la société produit, une présentation des surfaces bâties, un plan de masse des parcelles, ainsi que des tableaux de contrôle des surfaces. Cependant, il résulte de l’instruction, que concernant la parcelle C1415, l’évaluation des logements du personnel et des saisonniers dans le même bâtiment, pour une surface globale de 347 m², n’a pas été effectuée selon les dispositions de l’article 1496 du code général des impôts relatives aux locaux d’habitation, soit par le dépôt d’une déclaration H1 reprenant l’ensemble des surfaces d’habitation ou par une déclaration H2 par logement en cas de logements autonomes. De même, s’agissant de la parcelle C1405, la surface de l’espace piscine à l’extérieur n’a pas été indiqué sur le tableau présenté par la société requérante. Par ailleurs, la présentation des surfaces bâties ne permet pas de vérifier l’exactitude des surfaces déclarées. Ainsi, les tableaux des surfaces ne permettent pas de vérifier la méthode de calcul suivie et les résultats affichés. Enfin, la société requérante ne fournit aucun justificatif probant permettant de vérifier la conformité des surfaces déclarées dans les différents tableaux transmis. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration n’a pas accèder à la demande de la société requérante tendant à la modification de la valeur locative des biens en litige.
8. Il résulte de ce qui précède, que la société Rochebois Immobilier n’est pas fondée à demander la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties restant en litige à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Rochebois Immobilier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer à concurrence de la somme de 11 796 euros afférente à la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la société par actions simplifiée Rochebois Immobilier a été assujettie au titre de l’année 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Rochebois Immobilier et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le magistrat désigné,
D. B… La greffière,
L. SAFRAN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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