Non-lieu à statuer 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 17 sept. 2025, n° 2405536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405536 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 mars 2024 et le 29 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Orhant, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a implicitement refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation de demandeur d’asile à titre rétroactif depuis sa demande de rétablissement, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme A soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure puisqu’elle n’a pas bénéficié d’un entretien de vulnérabilité ;
— l’OFII ne lui a pas donné la possibilité de présenter des observations en méconnaissance des dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est devenue sans objet dès lors que la demande d’asile de Mme A a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 février 2024, avant l’enregistrement de la requête ;
— à titre subsidiaire, aucun moyen de la requête n’est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Dousset.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 10 avril 2003 à Diouloulou, a sollicité l’asile en France le 1er septembre 2022 et a été placée en procédure dite « Dublin ». Elle a bénéficié des conditions matérielles d’accueil le 23 septembre 2022. Toutefois, le préfet ayant estimé qu’elle était en fuite, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a notifié la cessation de ces conditions matérielles d’accueil par un courrier du 20 juin 2023, reçu le 4 juillet suivant, que la requérante n’a pas contesté. Le 10 novembre 2023 la demande d’asile de Mme A a été enregistrée en procédure normale et l’intéressée a été mise en possession d’une attestation de demande d’asile, valable jusqu’au 20 décembre 2023. Par un courriel du 10 novembre 2023, elle a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil auprès de l’OFII. Elle demande l’annulation de la décision par laquelle le directeur territorial de l’OFII a implicitement rejeté de cette demande.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans le cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2024. Dans ces circonstances, les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes. () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ».
5. Il résulte des dispositions précitées que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’OFII après l’enregistrement de la demande d’asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l’évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n’emporte pas l’obligation pour l’Office de réexaminer, d’office et de plein droit, les conditions matérielles d’accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d’accueil ont été suspendues sur le fondement de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le demandeur peut, notamment dans l’hypothèse où la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l’OFII, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d’apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.
6. En premier lieu, s’il résulte des dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’OFII doit réaliser un entretien avec l’étranger qui a déposé une demande d’asile afin d’évaluer sa vulnérabilité, elles ne lui imposent pas de réaliser un nouvel entretien pour l’instruction d’une demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil lorsque celles-ci ont été suspendues ou retirées. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié d’un entretien en vue d’évaluer sa vulnérabilité le 15 janvier 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure au motif que la requérante n’aurait pas bénéficié d’un entretien e vulnérabilité doit être écarté.
7. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que l’OFII n’aurait pas donné à Mme A la possibilité de faire valoir ses observations dans un délai de 15 jours en méconnaissance des dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre de la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil dès lors que cet article concerne les décisions mettant fin à ces conditions et non les décisions de refus de rétablissement de ces dernières. Il doit donc être écarté.
8. En troisième lieu, si Mme A soutient que l’OFII aurait commis une erreur de droit en ce qu’il ne pouvait refuser de rétablir ses conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle était en fuite alors qu’elle s’est présentée à tous ses entretiens, l’OFII fait valoir que l’intéressée ne s’est pas présentée à l’embarquement du vol pour Lisbonne dans lequel une place avait été réservée pour elle le 3 mai 2023, ce que ne conteste pas la requérante. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. Enfin, si Mme A soutient qu’elle est sans ressources et que sa santé est particulièrement fragile puisqu’elle souffre d’un état de stress post-traumatique complexe et sévère et produit un certificat médical du 12 décembre 2022, peu circonstancié, faisant état d’un syndrome dépressif, ces éléments ne suffisent pas à établir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le moyen doit donc être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de Mme A à fin d’annulation de la décision par laquelle l’OFII a implicitement refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de Mme A à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Orhant et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1-3
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