Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 17 oct. 2025, n° 2504373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504373 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 juin, 11 septembre et 12 septembre 2025, M. D… E…, représenté par Me Wone, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé, lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informé de son inscription au sein du système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant ».
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle ne repose sur aucun élément factuel dès lors qu’il bénéficie d’un contrat d’alternance pour l’année universitaire en cours, dont la signature est retardée par l’absence de titre de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 et 22 septembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens de légalité externe soulevés par le requérant sont irrecevables dès lors qu’ils ont été présentés après l’expiration du délai de recours contentieux ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme René, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… E…, ressortissant de la République du Congo né le 30 juin 1994, est entré en France le 16 septembre 2021 sous couvert d’un visa portant la mention « étudiant » valant titre de séjour valable du 3 septembre 2021 au 2 septembre 2022. Son titre de séjour a été renouvelé jusqu’au 3 septembre 2024. L’intéressé a sollicité, au titre de l’année universitaire 2024-2025, la délivrance d’un nouveau titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 mai 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé, lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informé de son inscription au sein du système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée aux moyens de légalité externe :
M. E… n’a soulevé, dans sa requête introductive d’instance enregistrée le 23 juin 2025, que des moyens portant sur la légalité interne de l’arrêté préfectoral en litige. Les moyens de légalité externe tirés, s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance du droit d’être entendu et de l’insuffisance de motivation, s’agissant de la décision fixant le pays de renvoi, de l’absence de procédure préalable contradictoire et, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, de l’insuffisance de motivation, ont été soulevés pour la première fois dans le mémoire enregistré le 11 septembre 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux d’un mois qui a commencé à courir au plus tard à la date d’enregistrement du présent recours. Ainsi, ces moyens, qui ne sont pas d’ordre public, relèvent d’une cause juridique distincte de celle soulevée dans le délai de recours contentieux. Ils sont donc irrecevables et doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne les moyens communs à plusieurs décisions attaquées :
En premier lieu, le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, en vertu d’un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. C… B…, directeur adjoint des étrangers en France et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme A…, directrice des étrangers en France, tous les actes relevant des attributions de la direction dont il relève, au nombre desquels figurent notamment les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur des décisions en litige portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. (…) ».
Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par M. E… au titre de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet d’Ille-et-Vilaine a estimé qu’il ne remplissait pas les conditions d’un tel renouvellement.
D’une part, si le requérant fait valoir que la décision attaquée ne repose sur aucun élément factuel dès lors que, contrairement à ce qui a été relevé dans la décision attaquée, il bénéficie d’un contrat d’alternance pour l’année universitaire 2025-2026 dont la signature est retardée par l’absence de titre de séjour, cette circonstance, postérieure à l’arrêté attaqué, est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de séjour dont la légalité s’apprécie à la date de son intervention.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’après avoir effectué, sans la valider, une première année de brevet de technicien supérieur (BTS) en informatique à Paris au cours de l’année universitaire 2021-2022 puis deux années de « BTS électrotechnique » à Saintes au cours des années 2022-2023 et 2023-2024 aux termes desquelles il a été diplômé, M. E… s’est inscrit pour l’année 2024-2025 en licence professionnelle « maîtrise de l’énergie » à l’institut universitaire de technologie Lorient et Pontivy. Or, il ressort des pièces du dossier que, dans une lettre qu’il a adressée aux services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, au cours de l’instruction de sa demande de titre de séjour, l’intéressé les a informés que, n’ayant pas pu conclure un contrat d’apprentissage dans le délai de trois mois à compter de la rentrée universitaire, l’établissement lui a demandé de ne plus assister aux cours à partir du 20 janvier 2025. De plus, alors que M. E… a ainsi dû interrompre sa formation en janvier 2025, il ne produit aucune pièce de nature à démontrer les recherches qu’il aurait entreprises au cours du premier trimestre de l’année universitaire 2024-2025 en vue de la conclusion d’un contrat d’apprentissage, les seuls échanges de courriels qu’il produit relatifs à de telles démarches remontent à juin et août 2025, soit postérieurement à l’arrêté attaqué. Dès lors que M. E… ne justifiait pas du contrat d’apprentissage dont la conclusion était nécessaire pour suivre la licence professionnelle en cause, dans les effectifs de laquelle il ne faisait plus partie à la date de l’arrêté attaqué, et qu’il n’avait ainsi pas pu assister à l’ensemble des cours dispensés au cours de cette formation, le préfet d’Ille-et-Vilaine a pu estimer, sans commettre d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation, que l’intéressé ne remplissait pas les conditions de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pu prendre légalement la même décision en se fondant sur ces seules circonstances de sorte que le requérant ne peut utilement critiquer l’appréciation que le préfet d’Ille-et-Vilaine a portée concernant l’évolution de son parcours d’études depuis 2021.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. E… est entré en France en 2021 à l’âge de 27 ans. S’il se prévaut de solides attaches familiales, professionnelles et amicales sur le territoire français, d’une part, il ne justifie que d’expériences professionnelles réalisées en 2023 en lien avec son BTS et, d’autre part, les attestations de deux tantes et d’un oncle qu’il produit ne permettent pas de considérer qu’il entretiendrait avec ces derniers des liens affectifs tels que son éloignement porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Dans ces conditions, et alors qu’il ne justifie d’aucune attache personnelle sur le territoire, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont serait entachée la décision obligeant M. E… à quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été précédemment énoncé au point 2 et aux points 8 et 9, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme entachée d’illégalité. Par conséquent, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination et la décision interdisant à M. E… le retour sur le territoire français pour une durée d’un an seraient illégales en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français doivent être écartés.
En dernier lieu, le requérant n’assortit son moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont serait entachée l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de M. E… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, ne nécessite aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1err : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. LabouysseLa greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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