Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 27 avr. 2026, n° 2605524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, M. A… B…, actuellement retenu au centre de rétention administrative n° 1 de Lyon-Saint-Exupéry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
3°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la menace pour l’ordre public n’est pas caractérisée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- elle est disproportionnée.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère, qui n’a pas produit d’observations mais a produit des pièces enregistrées le 26 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 27 avril 2026, Mme C… a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Paquet, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens que dans la requête initiale, se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué et maintient les autres moyens ; elle souligne, par ailleurs, l’absence de visa des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fondant la décision refusant un délai de départ volontaire à M. B…, ce qui ne permet pas de connaître le fondement en droit ; par conséquent, l’annulation de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire entraînera, par voie de conséquence, l’annulation de la décision fixant le pays de destination et celle prononçant à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
- la préfète de l’Isère n’était ni présente, ni représentée ;
- M. B… n’était pas présent.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 13 mars 1991, entré en France dans le courant de l’année 2021, demande l’annulation de l’arrêté du 19 avril 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions tendant à la production, par la préfecture, du dossier de M. B… :
Selon les termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence (…) ».
La préfète de l’Isère ayant produit le 26 avril 2026 les pièces relatives à la situation administrative de M. B…, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire entre les parties à l’instance a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Isère, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B…, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen préalable, réel et sérieux de la situation du requérant doit être écarté.
Le requérant, présent en France depuis le courant de l’année 2021, se prévaut seulement de ce qu’il est hébergé chez son cousin à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et qu’il n’exerce aucune activité professionnelle. S’il allègue être le père d’un enfant de sept ans, il ne l’établit pas. Enfin, M. B… ne conteste, ni même n’allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a résidé au moins jusqu’à l’âge de 30 ans. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour en France, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Isère aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision refusant d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire, doit être écarté.
En l’absence de toute motivation spécifique à la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. B…, le moyen tiré du défaut d’examen préalable, réel et sérieux peut être écarté pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6.
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ». Aux termes de l’article L. 612-3 du code précité : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire, la préfète de l’Isère a entendu se fonder sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point précédent. M. B…, qui ne justifie ni d’une entrée régulière en France en 2021, ni de garanties de représentation suffisantes, dès lors qu’il n’a pas été en mesure de présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité, et s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre 30 janvier 2023. En outre, il a fait l’objet de signalements pour des faits de vol et de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique, que M. B… ne conteste pas sérieusement. Dans ces circonstances, et sans que n’ait d’incidence l’absence de visa des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Isère aurait méconnu les dispositions citées au point précédent.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision prononçant à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
En l’absence de toute motivation spécifique à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, le moyen tiré du défaut d’examen préalable, réel et sérieux peut être écarté pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, la préfète de l’Isère a tenu compte du fait que l’intéressé, qui ne justifie d’aucune circonstance humanitaire et dont le comportement représente une menace pour l’ordre public, ne démontre pas être inséré professionnellement ni entretenir de liens intenses, stables et anciens sur territoire français, sur lequel il est entré irrégulièrement en 2021 et où il se maintient depuis, sans pouvoir justifier de démarches pour régulariser sa situation administrative. Si M. B… fait valoir que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet de signalements pour des vols et violence sur une personne dépositaire de l’ordre public. En outre, il a été interpelé, en dernier lieu, pour une tentative de vol avec violence. Ces faits, en dépit de l’absence de condamnation pénale, sont de nature à caractériser une menace pour l’ordre public. Enfin, M. B… ne justifie d’aucun lien privé ou familial en France, ni d’aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, la préfète a examiné la situation du requérant au regard des critères prévus par la loi et M. B… n’est pas fondé à soutenir que la durée de l’interdiction de retour, ainsi fixée à deux ans, serait disproportionnée. Pour les mêmes motifs, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Isère aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
La magistrate désignée,
C. C…
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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