Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 avr. 2026, n° 2511835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 29 juillet 2025, prise sur recours administratif préalable, par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 608 euros constitué sur la période courant de septembre 2024 à novembre 2024.
Elle soutient qu’elle a toujours déclaré correctement ses changements de situation et que le trop-perçu résulte des délais de traitement de la caisse d’allocations familiales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.(…) » . Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-13 du même code : « (…) En cas de reprise d’activité professionnelle ou lorsque l’attribution des prestations mentionnées au premier alinéa ou des ressources mentionnées au troisième alinéa est rétablie, il en est tenu compte pour le calcul du revenu de solidarité active à compter du réexamen périodique mentionné à l’article L. 262-21 suivant la reprise d’activité professionnelle ou le rétablissement desdites ressources (…) ».
4. Pour mettre à la charge de Mme B… l’indu de revenu de solidarité active contesté, le département des Bouches-du-Rhône a relevé que l’intéressée, qui bénéficiait d’une mesure de neutralisation de ses ressources, avait omis de déclarer la reprise d’une activité salariée à partir de septembre 2024. Pour contester cet indu, Mme B… soutient qu’elle a déclaré son changement de situation à la caisse d’allocations familiales et que l’erreur ne lui est pas imputable. Par une lettre du 8 octobre 2025, dont elle a accusé réception le 13 octobre suivant, le tribunal a invité Mme B… à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prévu par l’article R. 772-6 précité du code de justice administrative qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment la requérante à transmettre toutes les pièces justificatives utiles. Mme B… n’a pas retourné ce formulaire au tribunal. Par suite, la requête de Mme B…, qui ne comprend qu’un moyen d’annulation manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 14 avril 2026.
Le président de la 9ème chambre,
signé
C.TUKOV
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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