Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 févr. 2026, n° 2509786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509786 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. D… C…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, à défaut de procéder au réexamen de sa situation selon les mêmes modalités de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme qu’il appartiendra au tribunal de fixer le montant, au titre de l’article L. 671-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’incompétence ;
- il méconnaît l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
- il est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière dans la mesure où la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- cet arrêté viole les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas défendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Par arrêté du 3 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation à
M. C…, ressortissant algérien, né le 16 août 1991, de quitter le territoire français et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A… B…, qui bénéficiait, en sa qualité de cheffe de la section éloignement du bureau de l’éloignement du contentieux et de l’asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n° 13-2025-02-06-00002 du préfet de ce département du 5 février 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 13-2025-050 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d’une délégation à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige est manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la motivation de l’arrêté contesté est stéréotypée et méconnaît l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979. Or, la décision attaquée mentionne les éléments de droit applicables à la situation de M. C…, en particulier les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dont elle fait application. Elle expose par ailleurs les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle du requérant, notamment les conditions de son entrée sur le territoire et le fait que l’intéressé, célibataire et sans enfant, dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine. La décision contestée, qui n’avait pas à comporter l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, mentionne ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, conformément à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme étant manifestement infondé.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’appui de contestation de la légalité d’une mesure d’éloignement.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. En se bornant à préciser sa date d’entrée en France le 3 juillet 2025 et à alléguer que l’intégralité de ses amis et sa famille, dont son père sont présents en France M. C… invoque des faits qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En outre, il se prévaut d’une promesse d’embauche qui a été signée le 28 juillet 2025, postérieurement à la date de l’arrêté en litige, qui constitue un fait manifestement insusceptible de venir au soutien du moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En dernier lieu, le moyen invoqué tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est dépourvue de précision de nature à en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 juillet 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 3 février 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
M. E…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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