Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 2502395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502395 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 et 29 avril 2025, M. B A, représenté par Me Dahi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet du Morbihan l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai et lui a interdit de retourner en France pendant une année ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la compétence du signataire n’est pas établie ;
— le droit d’être entendu a été méconnu ;
— elle n’est pas suffisamment motivée et a fait l’objet d’un examen insuffisant ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative au statut des réfugiés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Radureau,
— et les observations de Me Dahi, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant géorgien né le 11 octobre 2005, est entré en France avec sa famille le 19 octobre 2019, alors qu’il était âgé de treize ans. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 décembre 2019. Par l’arrêté contesté du 9 avril 2025, le préfet du Morbihan l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et lui a interdit de retourner en France pendant un an.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A aurait présenté une demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, la demande d’attribution de l’aide juridictionnelle à titre provisoire doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour fonder sa décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet du Morbihan a notamment retenu que M. A « se maintient irrégulièrement en France depuis le 7 janvier 2020 et n’a jamais sollicité de titre de séjour » et « qu’il n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour ». Il ressort cependant des pièces versées au dossier que M. A avait sollicité le 31 octobre 2023 un titre de séjour auprès du préfet d’Ille-et-Vilaine sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 3 janvier 2024 le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté cette demande. M. A a contesté ce refus et saisi le tribunal d’une requête enregistrée sous le n° 2401265. Dans ces conditions l’absence de prise en compte de l’existence d’une demande de titre de séjour présentée par M. A lorsqu’il est devenu majeur et bien après le rejet de sa demande d’asile doit être regardée comme traduisant un défaut d’examen de sa situation susceptible d’avoir affecté l’appréciation de sa situation.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 9 avril 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
6. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 avril 2025 du préfet du Morbihan est annulé.
Article 2 : Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
signé
C. Radureau
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. Grondin
La greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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