Annulation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 16 févr. 2026, n° 2405686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405686 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril 2024 et 3 décembre 2025,
Mme F… D… et Mme A… G… épouse C…, représentées par Me Chaumette, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 23 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 15 décembre 2022 de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) refusant à Mme F… D… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa demandé sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, à titre principal, le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, le versement à Mme F… D… d’une même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie dans une composition régulière ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des documents d’état civil produits qui sont authentiques, permettant d’établir l’identité de la demandeuse de visa et le lien de filiation avec la regroupante ;
— le lien de filiation est établi par la possession d’état ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme G… épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2024.
Par courrier du 12 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par Mme G… épouse C…, qui ne justifie pas d’un intérêt pour agir contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France refusant la délivrance d’un visa à Mme D…, sa fille.
Des observations en réponse à la communication du moyen susceptible d’être relevé d’office par le tribunal, enregistrées le 15 janvier 2026, ont été présentées par les requérantes.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacour,
— et les observations de Me Chaumette, représentant Mme D… et
Mme G… épouse C….
Considérant ce qui suit :
Mme G… épouse C…, ressortissante malgache, a obtenu le bénéfice du regroupement familial par une décision du préfet de la Vendée du 10 août 2018, au profit de Mme F… D… et M. H… C…, qu’elle présente comme ses enfants, ce dernier ayant, depuis lors, obtenu la nationalité française. Le
11 mars 2022, Mme F… D… a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar). Par une décision du 15 décembre 2022, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 23 mars 2023, dont Mme D… et Mme G… épouse C… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur la recevabilité de la requête en tant qu’elle est présentée par Mme G… épouse C… :
La date de la majorité de Mme D… doit s’apprécier au regard des dispositions applicables dans le pays dont elle a la nationalité. Selon l’article 15 de l’ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé : « La majorité civile est fixée à vingt et un ans ». Mme D… ayant, à la date d’introduction de la requête devant le tribunal administratif de Nantes, plus de vingt et un ans, elle était donc majeure selon la loi de son pays de résidence, de sorte que Mme G… épouse C…, mère de l’intéressée, ne justifie pas, en cette seule qualité, d’un intérêt pour agir contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France refusant la délivrance d’un visa de long séjour à sa fille majeure. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives aux frais d’instance, en tant qu’elles sont présentées par Mme G… épouse C…, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…) ». Aux termes de l’article D. 312 8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et
D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs retenus par cette autorité, tirés en l’espèce de ce que les documents d’état civil présentés par la demandeuse de visa en vue d’établir son état civil comporte des éléments permettant de conclure qu’ils ne sont pas authentiques.
Il résulte des dispositions de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. / (…) ». Aux termes de l’article L. 434-2 du même code : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit
ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ».
Lorsque la venue en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité consulaire est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur des motifs d’ordre public, au nombre desquels figure le défaut de caractère authentique des actes d’état civil produits.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Pour établir son identité et son lien de filiation avec la regroupante,
Mme D… produit une copie de son acte de naissance n° 1431 dressé le 2 avril 2002 selon lequel elle est née le 26 mars 2002 à Tamatave (Toamasina) et elle est l’enfant de M. B… E… et de Mme A… G…. Sont également versées à l’instance une copie de sa carte d’identité malgache et une copie de son passeport, dont la valeur probante n’est pas contestée en défense et dont les mentions coïncident avec celles figurant sur l’acte de naissance mentionné. Le ministre fait valoir que l’acte de naissance présenté est dépourvu d’authenticité en raison de son caractère frauduleux révélé par la levée d’acte qui a été effectuée le 5 avril 2019. Toutefois, en premier lieu, si la levée d’acte indique que l’acte n° 1431 aurait été dressé le 2 avril 2022 à 10h20 et non 10h30, il ressort de l’acte versé à l’instance qu’il a été dressé à 10h20. En deuxième lieu, s’il ressort de la levée d’acte que « dans le répertoire ou cahier d’enregistrement des déclarations de naissance l’acte n° 1431 correspond à la naissance de I… D… », aucune pièce versée à l’instance ne permet de corroborer ces allégations. En dernier lieu, si la levée d’acte énonce que l’acte de naissance de la demandeuse de visa comporte une qualité de papier et une typographie différentes d’autres actes dressés à des dates proches de celui de la requérante en renvoyant à des photographies, celles-ci ne sont pas versées au débat. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal d’huissier dressé le 23 juillet 2025 en exécution d’une ordonnance du tribunal de première instance de Toamasina n° 1235AG/25 du 18 juillet 2025 que les registres de l’état civil de Toamasina contiennent l’acte de naissance de Mme D…, lequel se présente dans une typographie similaire à d’autres actes figurant dans ces registres et comporte les mêmes mentions que celles figurant sur les documents énumérés précédemment. Dans ces conditions, l’identité de Mme D… et son lien de filiation avec Mme G… épouse C… doivent être tenus pour établis. Par suite, en rejetant le recours dont elle était saisie, au motif que les actes d’état civil présentés étaient dépourvus de caractère authentique, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme D… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme D… le visa d’entrée et de long séjour demandé dans un délai de trois mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Si Mme G… épouse C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle ne justifie pas, ainsi qu’il a été exposé au point 2 du présent jugement, d’une qualité lui donnant intérêt pour agir dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par Mme G… épouse C… doivent être rejetées.
En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme D… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 23 mars 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme D… le visa d’entrée et de long séjour demandé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… D…, à Mme A… G… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
La rapporteure,
J. Lacour
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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