Rejet 7 janvier 2025
Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 7 janv. 2025, n° 2204144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204144 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 août 2022 et 7 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Garino, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Française ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la décision à venir ou de procéder dans le même délai au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en sa qualité de conjoint de Française ;
— la décision méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 6 octobre 2022, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;
— et les observations de Mme A, épouse du requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant tunisien, demande au tribunal d’annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Française.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. En premier lieu, la décision du 12 juillet 2022 attaquée vise les articles L. 423-1 à L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne le motif du refus de délivrance du titre sollicité par le requérant en qualité de conjoint de Française, l’absence d’entrée régulière sur le territoire français. Par suite, la décision doit être regardée comme suffisamment motivée.
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« ». Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes de l’article L. 412-6 du même code : » Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui vit en France en état de polygamie () « . Aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 « . Aux termes de l’article L. 423-2 de ce même code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à un étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant français n’est dispensée de la production d’un visa de long séjour qu’à la triple condition que le mariage ait été célébré en France, que l’étranger justifie d’une vie commune et effective de six mois en France et qu’il y soit entré régulièrement.
4. Il ressort des pièces du dossier que par la décision attaquée du 12 juillet 2022, le préfet a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité au motif de l’absence d’entrée régulière sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que M. A a épousé, le 11 septembre 2021, Madame B, ressortissante française, à Nice. Si le préfet des Alpes-Maritimes ne conteste pas que M. A justifiait à la date de la décision attaquée d’une vie commune et effective avec son épouse en France depuis six mois, l’intéressé n’établit pas être entré régulièrement sur le territoire français. Dès lors, faute de justifier d’une entrée régulière en France, le requérant, qui ne justifie pas, contrairement à ce qu’il allègue, avoir été en situation régulière en Italie lorsqu’il est entré en France, ne remplit pas toutes les conditions requises pour pouvoir prétendre à la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Française et le préfet des Alpes-Maritimes pouvait légalement, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer un titre de séjour en cette qualité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En troisième lieu, et à supposer que M. A ait entendu se prévaloir de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, de l’admettre à titre exceptionnel au séjour, il ne ressort toutefois d’aucune pièce du dossier que l’intéressé aurait formulé une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. En tout état de cause, la seule circonstance dont se prévaut le requérant selon laquelle son épouse est handicapée ne saurait constituer, à elle seule, un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire justifiant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen invoqué en ce sens ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité un titre de séjour en sa qualité de conjoint de Française. Dès lors, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article
L. 423-23 est écarté comme inopérant.
7. En cinquième lieu et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation alors que le requérant est entré en France le 23 mars 2021 et que son mariage avec une ressortissante française, le 11 septembre 2021, présente également un caractère récent à la date de de la décision attaquée en date du 12 juillet 2022.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A demandant l’annulation de la décision préfectorale du 12 juillet 2022 ne peut qu’être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles au titre des frais d’instance ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Pascal, président,
— Mme Duroux, première conseillère,
— Mme Sandjo, conseillère,
— assistés de Mme Bianchi, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
F. Pascal G. Duroux
La greffière,
signé
L. Bianchi
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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