Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 10 juil. 2025, n° 2501708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, M. C… A…, M. H… A…, M. G… A…, Mme D… A…, M. E… A… et M. F… B…, agissant pour le compte de l’indivision I…, représentés par la société Auverjuris, Me Gesset, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 24 630 du 25 novembre 2024 du conseil communautaire de Montluçon ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761- du code de justice administrative.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratifs (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés ».
Il ressort des pièces du dossier que la délibération n° 24 630 du 25 novembre 2024 du conseil communautaire de Montluçon a été publiée le 29 novembre 2024 selon la mention non contestée figurant sur celle-ci. Cette publication a eu pour effet de faire courir le délai de recours contentieux à son égard à compter de cette date. Ainsi, le délai de recours contentieux a expiré le 30 janvier 2025. Dans ces conditions, le recours gracieux formé par les requérants par courrier daté du 14 février 2025, notifié le 18 février 2025, ayant été exercé postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux ouvert à l’encontre de la délibération en litige, n’a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Par suite, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 17 juin 2025, est tardive.
Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… A…, M. H… A…, M. G… A…, Mme D… A…, M. E… A… et M. F… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, M. H… A…, M. G… A…, Mme D… A…, M. E… A… et M. F… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 10 juillet 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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