Désistement 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 12 nov. 2025, n° 2205976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, L’Inter Syndicale Nationale des Internes (ISNI), L’InterSyndicale Nationale Autonome Représentative des Internes de Médecine Générale (ISNAR-IMG) et la Fédération Nationale des Syndicats d’Internes en Pharmacie et Biologie Médicale (FNSIP-BM), représentées par Me Pierre-Philippe Sechi, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 octobre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Rennes a implicitement rejeté la demande qu’elles ont conjointement présentée avec la Ligue pour la santé des étudiants et internes en médecine, tendant à la mise en place d’un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter le nombre de demi-journées et le nombre journalier d’heures de travail effectuées par chaque interne ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier universitaire de Rennes de se doter, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard, d’un tel dispositif afin de s’assurer que la durée du temps de travail effectif de chaque interne ne dépasse pas le plafond réglementaire de 48 heures hebdomadaires, calculées en moyenne sur une période de 3 mois ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rennes la somme de 3 000 euros à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2025, l’ISNI, l’ISNAR-IMG et la FNSIP-BM, représentées par Me Sechi, déclarent se désister de l’ensemble des conclusions de leur requête.
Elles exposent que postérieurement à l’introduction de leur requête et dans le cadre d’une médiation mise en œuvre à la suite d’une initiative du tribunal, les parties sont parvenues à un accord de sorte qu’elles entendent se désister purement et simplement de la présente instance, en renonçant également à leur demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 636-1 du code de justice administrative : « Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. »
3. Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2025, l’Inter Syndicale Nationale des Internes, l’Intersyndicale Nationale Autonome Représentative des Internes de Médecine Générale et la Fédération Nationale des Syndicats d’Internes en Pharmacie et Biologie Médicale indiquent au tribunal qu’elles se désistent de l’ensemble des conclusions qu’elles ont présentées dans leur requête.
4. Leur désistement d’instance est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’instance introduite par l’Inter Syndicale Nationale des Internes, l’Intersyndicale Nationale Autonome Représentative des Internes de Médecine Générale et la Fédération Nationale des Syndicats d’Internes en Pharmacie et Biologie Médicale.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Inter Syndicale Nationale des Internes, à l’Intersyndicale Nationale Autonome Représentative des Internes de Médecine Générale, à la Fédération Nationale des Syndicats d’Internes en Pharmacie et Biologie Médicale et au centre hospitalier universitaire de Rennes.
Fait à Rennes le 12 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre
signé
D. Labouysse
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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