Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 févr. 2026, n° 2602278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’annulation de la décision du 16 février 2026 par laquelle la direction générale de l’administration pénitentiaire a refusé sa demande de détachement ;
2°) de condamner l’administration à lui verser une indemnité de 1 000 euros au titre du temps passé à faire des recours gracieux et contentieux ainsi qu’au titre de son préjudice moral ;
3°) d’assortir sa décision d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner l’annulation d’une décision administrative. Il n’entre pas davantage dans l’office du juge des référés, saisi en application de ces mêmes dispositions, de statuer sur des conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices subis par le requérant.
3. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. B… est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 23 février 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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