Rejet 28 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9e ch., 28 avr. 2023, n° 2204643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2204643 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 12 février 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Sous le n° 2204643, par une requête enregistrée le 16 juin 2022, Mme G A, représentée par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Ain a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour formulée le 28 octobre 2021 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « retraité » ou « vie privée et familiale », ou de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la décision implicite de rejet est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de communication de motifs ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission de de titre de séjour, compte tenu sa durée de présence habituelle en France depuis plus de dix ans ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.426-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 janvier et 14 mars 2023, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que:
— la décision expresse du 13 janvier 2023 se substitue à la décision implicite de rejet ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II- Sous le n° 2301003, par une requête enregistrée le 9 février 2023, Mme G A, représentée par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 13 janvier 2023 par lesquelles la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Mme A soutient que :
— les décisions sont entachées d’incompétence ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, la préfète n’ayant pas examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement du L.425-9 du code de l’entrée et du séjour ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que : l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’a pas été pris au vu d’un rapport médical établi par un médecin de l’OFII et transmis au collège de médecins de l’OFII l’intégration ; la préfète n’a pas sollicité un nouveau rapport médical et un nouvel avis de l’OFII au regard de l’évolution de son état de santé ; la préfète aurait pu lui remettre le dossier médical dès le dépôt de sa demande de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.426-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la mesure d’éloignement est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre ;
— elle est entachée d’un vice de procédure faute pour la préfète d’avoir sollicité un avis de l’OFII ;
— elle méconnaît le 9° de l’article L.611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle faisant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle faisant obligation de quitter le territoire français.
La préfète de l’Ain a produit des pièces le 22 février 2023 et un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2023, dans lequel elle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que:
— la décision expresse du 13 janvier 2023 se substitue à la décision implicite de rejet ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 10 mars 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Verley-Cheynel a donné lecture de son rapport, en l’absence des parties ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G A, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1951, est entrée pour la dernière fois en France en mars 2019 munie d’un visa court séjour valable du 4 mars au 18 avril 2019, pour un séjour autorisé de trente jours. Elle a sollicité, le 18 février 2020, son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 18 septembre 2020, la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La légalité de cette décision a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 12 février 2021. Le 28 octobre 2021, l’intéressée a de nouveau sollicité auprès de la préfecture de l’Ain un titre de séjour sur le fondement des articles L.425-9, L.423-23, L. 426-8 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 janvier 2023, la préfète de l’Ain a refusé de délivrer à Mme A un des titres de séjour sollicités, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office. Par ses deux requêtes, qu’il y a lieu de joindre, Mme A demande l’annulation de la décision implicite née du silence gardée pendant plus de quatre mois sur sa demande initiale ainsi que des décisions du 13 janvier 2023.
Sur le cadre du litige
2. Aux termes de l’article R.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.432-1 naît au terme d’un délai de 4 mois. ».
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision.
4. Le silence gardé pendant quatre mois par la préfète de l’Ain sur la demande de titre de séjour présentée le 28 octobre 2021 par Mme A a fait naître une décision implicite de rejet le 28 février 2022. Toutefois par un arrêté du 13 janvier 2023, d’ailleurs contesté dans la requête n° 2301003, la préfète a expressément rejeté cette demande. Cette seconde décision s’est ainsi nécessairement substituée à la décision implicite et les conclusions dirigées contre cette dernière doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 13 janvier 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
5. L’arrêté attaqué du 13 janvier 2023 a été signé par Mme E D, directrice de la citoyenneté et de l’intégration de la préfecture de l’Ain, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète de l’Ain en date du 31 janvier 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 1er février suivant, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, le refus de titre de séjour attaqué comporte les motifs de droit et de fait sur le fondement desquels la préfète a décidé de refuser le séjour à la requérante. À cet égard, l’acte en cause expose notamment suffisamment la situation personnelle de l’intéressée au regard de son état de santé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du refus de titre de séjour doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 : « L 'étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d’un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l’application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. À cet effet, le préfet du lieu où l’étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l’annexe A du présent arrêté ».
8. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier de la préfecture du 31 mars 2022, Mme A avait été avertie qu’il était envisagé de rejeter sa demande en raison de son caractère abusif et invitée à présenter ses observations dans un délai de 15 jours. En réponse, par courrier recommandé daté du 7 avril 2022, son avocat a fait valoir les raisons pour lesquelles la situation de l’intéressée avait selon lui évolué. Par courriel adressé à son conseil le 22 avril 2022, Mme A a été invitée à se présenter en préfecture le 2 mai 2022, afin qu’il soit procédé à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour étranger malade. S’étant abstenue de donner suite à ce rendez-vous et même d’en solliciter le report, la requérante ne peut sérieusement reprocher à la préfète de ne pas avoir procédé à un examen réel et sérieux de sa demande ni davantage de ne pas lui avoir remis le dossier médical lui permettant de faire établir un certificat médical.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (). / Si le collège des médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ».
10. Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre le titre de séjour » portant la mention vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (). Aux termes de l’article R. 425-12 de ce même code : » Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l’étranger lorsqu’il a été convoqué par le médecin de l’office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet. Dans ce cas, le récépissé de demande de première délivrance d’un titre de séjour prévu à l’article R. 432-12 n’est pas délivré. Lorsque l’étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès réception, par le service médical de l’office, du certificat médical mentionné au premier alinéa.
11. D’une part, faute de demande de titre de séjour régulièrement formulée en qualité d’étranger malade, alors qu’elle avait été mise à même de le faire, Mme A ne peut utilement soutenir que la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de nouvelle consultation du collège de médecins de l’OFII.
12. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, que lors de la précédente demande de titre de séjour de Mme A, au vu d’un rapport médical relatif à la situation de l’intéressée établi, le 13 avril 2020, par le Dr C médecin de l’Office, le collège de médecins de l’OFII avait rendu un avis le 11 juin 2020 selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, toutefois, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, – et vers lequel elle peut voyager sans risque médical – elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La requérante qui indique avoir été traitée pour un cancer du sein à la suite duquel elle a présenté une lésion du sacrum soutient qu’elle doit être médicalement suivie en France, où elle a été traitée en 2020, par des séances de radiothérapie dont elle ne pourrait pas bénéficier au Maroc dès lors que le centre de radiothérapie est situé à 300 km de son domicile et qu’elle ne peut effectuer ce trajet et en assumer le coût. Toutefois, Mme A ne justifie pas de l’aggravation de son état de santé ni de la nature des traitements qui lui sont effectivement prescrits depuis l’avis rendu le 11 juin 2020 de nature à remettre en cause l’appréciation portée sur la possibilité de bénéficier effectivement de soins appropriés au Maroc. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 426-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d’un régime de base français de sécurité sociale et qui, après avoir résidé en France sous couvert d’une carte de résident, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour portant la mention » retraité « d’une durée de dix ans. / Cette carte lui permet d’entrer en France à tout moment pour y effectuer des séjours n’excédant pas un an. Elle est renouvelée de plein droit () ».
14. Pour refuser la délivrance du titre de séjour « retraité » sur le fondement de l’article L. 426-8 du code précité, la préfète de l’Ain a relevé que si Mme A est effectivement titulaire d’une pension contributive de vieillesse au titre d’un régime de base française de sécurité sociale et qu’elle a vécu sur le territoire français de 1976 à 1986 sous couvert d’un titre de séjour de dix ans, elle se maintient en situation irrégulière en France depuis plus de trois ans et ne justifie pas avoir établi ou vouloir établir sa résidence habituelle hors de France. La requérante, qui s’est maintenue en France en dépit d’une première décision en date du 18 septembre 2020 de refus de délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade assortie d’une obligation de quitter le territoire français, ne peut être regardée comme ayant établi sa résidence habituelle hors de France. Au surplus, la préfète fait valoir en défense qu’elle aurait été susceptible d’opposer également à Mme A la non-justification d’un visa de long séjour, requis pour obtenir la délivrance d’un tel titre de séjour. Par suite la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige, qui n’est pas entachée d’erreur de fait, méconnaît les dispositions de l’article L. 426-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
16. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée pour la dernière fois en France à l’âge de 68 ans en mars 2019. À la date des décisions attaquées, elle résidait en France depuis moins de trois ans, et ce malgré la mesure d’éloignement prononcée à son encontre par la préfète de l’Ain le 18 septembre 2020. Si elle se prévaut de la présence en France de sa sœur titulaire d’une carte de résident, il ressort des pièces du dossier que Mme A a vécu l’essentiel de son existence au Maroc et que ses quatre enfants ne résident pas sur le territoire français. Dans ces circonstances, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les dispositions de l’article L.423-23 et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
18. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A ne justifie pas de sa résidence habituelle en France depuis dix années à la date de l’arrêté qu’elle conteste et n’est dès lors pas fondée à soutenir que la décision serait entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, la décision lui refusant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
19. En premier lieu, Mme A n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l’exception, à l’encontre de la mesure d’éloignement, doit être écarté.
20. Aux termes de l’article L.611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ». Aux termes de l’article R.611-1 du même code : « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L.611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’OFII () ».
21. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 11 et 12, et alors que le collège de médecins de l’OFII a rendu un avis le 11 juin 2020 sur l’état de santé de Mme A, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de la requérante soit de nature à faire obstacle à son éloignement au sens des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’est, par suite, entachée ni d’un vice de procédure ni d’une erreur de droit.
22. En l’absence de tout élément particulier invoqués, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d’éloignement, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté pour les motifs énoncés au point 16 s’agissant du refus d’admission au séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
23. Mme A n’ayant pas démontré l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire, elle n’est pas fondée à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
24. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision de la préfète en date du 13 janvier 2023 fixant le pays de destination serait illégale du fait qu’elle serait la conséquence d’un refus de titre de séjour et d’une mesure d’éloignement elles-même illégales.
25. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation des requêtes doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur frais liés au litige :
26. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans les présentes instances, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G A et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Verley-Cheynel, présidente,
M. Segado, vice-président
Mme Marginean Faure, présidente honoraire,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023.
La présidente,
G. Verley-Cheynel Le vice-président
J .Segado
La greffière,
C. Driguzzi.
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,-2301003
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