Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2301546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2301546 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2023 et le 1er novembre 2024, Mme B… A…, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le maire de Petit-Canal a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la construction d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée AR 151, sise Boulevard de Roujol, sur le territoire de la commune.
Elle soutient que :
- conformément au code de l’urbanisme, tous les documents étaient joints à sa demande de permis de construire ;
- le terrain d’assiette du projet litigieux se situe en partie urbanisée et ne devrait pas être classé en zone A3 ;
- il est situé en zone blanche du plan de prévention des risques naturels ;
- seule la nécessité de la construction en lien avec l’activité agricole a été questionnée au motif que celle-ci n’a pas été démontrée ; l’implantation de son habitation à proximité de son élevage est nécessaire ; elle a également pour projet de faire évoluer et de diversifier sa production ; elle souhaite travailler à mi-temps sur son exploitation agricole.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, la commune de Petit-Canal, représentée par Me Destarac, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions de la requête, sollicitant l’octroi d’une dérogation aux règles d’urbanisme, sont irrecevables ;
- les moyens soulevés sont inopérants dès lors que la commune était tenue de refuser le permis de construire sollicité compte tenu de l’avis défavorable de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;
- en tout état de cause, les moyens ne sont pas fondés ;
- elle sollicite une substitution de motifs, tirée de la méconnaissance de l’article A1 du plan local d’urbanisme.
Le 10 février 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l’affaire était susceptible d’être audiencée au deuxième semestre 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 15 juin 2025.
Par une ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sollier,
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Le 31 août 2023, Mme A… a déposé une demande de permis de construire auprès de la commune de Petit-Canal en vue de la construction d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée AR 151, sise Boulevard de Roujol. Par un arrêté du 30 octobre 2023, dont Mme A… demande l’annulation, la commune de Petit-Canal a refusé de délivrer le permis de construire sollicité.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 181-1 du code rural et de la pêche maritime, alors applicable : « Pour son application dans les départements d’outre-mer, l’article L. 112-1-1 est ainsi rédigé : " Art. L. 112-1-1. ― Il est créé une commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers composée, outre le préfet qui la préside, de représentants en proportion égale : " 1° Des services de l’Etat ; " 2° Des collectivités territoriales ; " 3° De la profession agricole, des opérateurs fonciers agricoles et d’au moins un propriétaire foncier ; " 4° Des associations agréées de protection de l’environnement. » Aux termes de l’article L. 181-3 du même code, alors applicable : « (…) tout projet d’opération d’aménagement et d’urbanisme ayant pour conséquence la réduction des surfaces naturelles, des surfaces agricoles et des surfaces forestières dans les communes disposant d’un document d’urbanisme, ou entraînant la réduction des espaces non encore urbanisés dans une commune soumise au règlement national d’urbanisme, doit faire l’objet d’un avis favorable de la commission mentionnée à l’article L. 181-1. / Pour exercer cette mission, les membres de la commission sont destinataires, dès leur réalisation, de toutes les études d’impact effectuées dans le département en application des articles L. 110-1, L. 110-2 et L. 122-6 du code de l’environnement. Il en va de même pour les évaluations environnementales réalisées dans le département en application des articles L. 104-1 à L. 104-3 du code de l’urbanisme. (…) ». Aux termes de l’article L. 181-2 du même code : « La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, mentionnée à l’article L. 181-1, se prononce sur les questions générales relatives à la régression des surfaces naturelles, agricoles et forestières et à leur mise en valeur effective. Elle formule des propositions sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation de l’espace agricole. Elle est consultée, dans les conditions définies à l’article L. 181-3, sur toute mesure de déclassement de terres classées agricoles. » Il résulte de ces dispositions que, dans les départements d’outre-mer, lorsqu’un projet d’urbanisme a pour conséquence de réduire les surfaces naturelles, agricoles ou forestières, l’autorité compétente ne peut en autoriser la réalisation par la délivrance d’un permis de construire qu’après avoir recueilli l’avis favorable de la commission. Ces dispositions visent tout projet « d’opération d’aménagement et d’urbanisme », quand bien même il ne serait pas au nombre des opérations d’aménagements visées à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme.
Il ressort des pièces du dossier que le projet tend à la construction d’une villa individuelle de type F4 sur un terrain cadastré AR 151, sis boulevard de Roujol, sur le territoire de la commune de Petit-Canal. Ainsi, ce projet, qui implique la création dans une zone naturelle de bâti d’une surface de plancher de 121,88 m2 et la réduction de surfaces naturelles, constitue bien un projet d’opération d’aménagement et d’urbanisme au sens des dispositions précitées de l’article L. 181-3 du code rural. Dans ces conditions, le projet était soumis à l’exigence d’un accord de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. En l’espèce cette commission a rendu le 28 septembre 2023 un avis défavorable au projet, plaçant le maire de la commune de Petit-Canal en situation de compétence liée pour refuser d’accorder le permis de construire sollicité par Mme A…. Par suite, les moyens tirés de la complétude du dossier de demande de permis de construire, de l’exception d’illégalité du classement du terrain d’assiette du projet par le plan local d’urbanisme, de la situation du projet en zone blanche du plan de prévention des risques naturels et de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la décision attaquée ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
En second lieu, à supposer que Mme A… doive être regardée comme soutenant que l’avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’implantation de son habitation à proximité de son élevage est nécessaire pour la protection de son élevage et la commodité de son travail, l’intéressée ayant pour projet de travailler à mi-temps sur son exploitation agricole et de faire évoluer et de diversifier sa production, les pièces qu’elle produit, à savoir un bon de livraison du 30 novembre 2023, un passeport bovin, ne permettent pas d’établir la réalité de ses allégations. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer ni sur la fin de non-recevoir, ni sur la demande de substitution de motifs opposées en défense, que la requête de Mme A… doit être rejetée.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Petit-Canal présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Petit-Canal présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Petit-Canal.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J.-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demandeur d'emploi ·
- Travail ·
- Recherche d'emploi ·
- Liste ·
- Rhône-alpes ·
- Sanction ·
- Radiation ·
- Contrat d'engagement ·
- Insertion sociale ·
- Allocation
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Avis du conseil ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Région ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Maire ·
- Vitre ·
- Acte ·
- Cadastre ·
- Préjudice de jouissance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Regroupement familial ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Retard ·
- Statuer
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Baccalauréat ·
- Convention européenne
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Logement ·
- Opposition ·
- Erreur ·
- Erreur de droit
- Police ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre ·
- Erreur ·
- Autorisation provisoire
- Demande ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Délivrance ·
- Comparution ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Gel ·
- Ressource économique ·
- Urgence ·
- Effet direct ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Liberté ·
- Économie ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Aide ·
- Recrutement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Scolarité ·
- Statuer ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Travailleur handicapé ·
- Commissaire de justice ·
- Reconnaissance ·
- Auteur ·
- Île-de-france ·
- Qualités ·
- Juridiction ·
- Formation ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.