Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 20 déc. 2024, n° 2301626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301626 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n° 2301626 les 7 août 2023 et 15 janvier 2024, M. I G et Mme C H G doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Cousance a délivré à M. A un permis de construire une maison individuelle.
Les requérants soutiennent que :
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article 11 – U du plan local d’urbanisme de la commune de Cousance et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que le projet litigieux est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ;
— il est illégal en raison du positionnement du balcon et de la terrasse envisagés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, la commune de Cousance, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les requérants lui versent une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré le 4 décembre 2024 pour M. et Mme G et, l’instruction étant close, n’a pas été communiqué.
La procédure a été communiquée à M. D A qui n’a pas produit d’observations.
II. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés sous le n° 2301628 les 7 août 2023, 19 janvier et 22 octobre 2024, M. E B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Cousance a délivré à M. A un permis de construire une maison individuelle.
M. B soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les recommandations architecturales concernant le secteur UA annexé à l’article 11 – U du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Cousance dès lors que le projet est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants par sa toiture ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 640 du code civil et de l’article 4 – U du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Cousance dès lors que le projet aura pour objet d’obstruer et de bloquer le ruissellement naturel de l’eau.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, la commune de Cousance, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. B lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, M. D A conclut au rejet de la requête.
M. A fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un courrier du 29 novembre 2024, les parties ont été invitées à présenter des observations sur la possibilité pour le tribunal de faire application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme en étant susceptible de retenir comme fondé le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 11 – U du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Cousance.
Un mémoire a été enregistré le 3 décembre 2024 pour M. B et, l’instruction étant close, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— les conclusions de M. F,
— les observations de M. G, de M. B et de Me Suissa pour la commune de Cousance.
Une note en délibéré, présentée par M. et Mme G, a été enregistrée le 10 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 avril 2023, M. A a déposé un permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée située sur la commune de Cousance. Par un arrêté du 12 juin 2023, le maire de la commune de Cousance lui a délivré le permis de construire sollicité. Par les présentes requêtes, M. et Mme G ainsi que M. B demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes de M. et Mme G et de M. B sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 11 – U du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Cousance : « L’autorisation sera refusée ou ne pourra être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, ainsi qu’aux paysages naturels ou urbains / () Pour le secteur UA, il est également conseillé de se reporter à l’annexe intitulée » recommandations architecturales « du présent règlement ». Aux termes des recommandations architecturales concernant le secteur UA du plan local d’urbanisme de la commune de Cousance : « 1- D’une manière générale, la simplicité des formes sera recherchée ainsi que leur compacité, pour favoriser les économies d’énergie, l’harmonie des couleurs, l’harmonie dans les pentes de toitures avec les caractères traditionnels dominants des constructions avoisinante () ».
5. Les dispositions de l’article 11 – U du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Cousance ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport à ces dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de l’arrêté en litige.
6. En l’espèce, il est constant que la toiture de la construction projetée sera entièrement plate. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites, que les constructions avoisinantes présentent, de façon dominante, des toits pentus. Dans ces conditions, ce projet ne saurait être regardé comme favorisant l’harmonie dans les pentes de toitures conformément aux recommandations architecturales précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 11 – U du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Cousance est fondé et doit être accueilli.
7. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme : « () / Le permis est délivré sous réservé du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme ».
8. M. B soutient que le projet litigieux aura pour objet d’obstruer et bloquer le ruissellement naturel de l’eau ce qui entrainera une accumulation de ces eaux dans son jardin. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que les autorisations d’urbanisme sont délivrées indépendamment des règles de droit privé notamment relatives au droit de propriété. Dans ces conditions, M. B ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 640 du code civil. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. Pour les mêmes motifs, M. et Mme G ne peuvent utilement soutenir que le positionnement du balcon et de la terrasse envisagés porte atteinte à leur vie privée pour contester la légalité du permis de construire attaqué. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. D’autre part, aux termes de l’article 4 – U du plan local d’urbanisme de la commune de Cousance : « Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales ».
11. En se bornant à faire valoir qu’un muret de 60 centimètres prévu dans le projet obstruera et bloquera le ruissellement naturel de l’eau, M. B n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations de nature à établir un quelconque obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 4 – U du plan local d’urbanisme de la commune. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur l’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
12. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux ».
13. Le vice retenu au point 6 du présent jugement n’affecte qu’une partie identifiable du projet et peut être régularisé sans apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dès lors, il y a lieu d’annuler l’arrêté attaqué seulement en tant qu’il autorise un projet dont la toiture méconnait les dispositions de l’article 11 – U du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Cousance. Il y a lieu de fixer un délai de quatre mois pendant lequel le pétitionnaire pourra en demander la régularisation.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Cousance présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Cousance a délivré à M. A un permis de construire est annulé en tant qu’il autorise un projet dont la toiture méconnait les dispositions de l’article 11 – U du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Cousance.
Article 2 : Le délai accordé à M. A pour solliciter la régularisation de son projet est fixé à quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Cousance au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. I G et Mme C H G, à M. E B, à M. D A et à la commune de Cousance.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 2301626 – 2301628
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