Rejet 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mai 2026, n° 2614331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2026, la société Sodelim, représentée par Me Chekkat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et le ministre de l’intérieur ont décidé de reconduire les mesures de gel des fonds et ressources économiques lui appartenant décidées le 30 juillet 2025, pour une durée de six mois ;
2°) à titre subsidiaire, de faire droit à sa demande de déblocage de ses avoirs sans délai sous peine d’astreinte ou toute autre mesure nécessaire à la sauvegarde des libertés d’entreprise et de propriété ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée a pour effet direct une baisse de 69% du chiffre d’affaire de la société, représentant, au premier trimestre 2026, 89 217,56 euros contre 290 755,89 euros au premier trimestre 2026, la société ayant été mise dans l’impossibilité d’encaisser les ventes par correspondance, de passer de nouvelles commandes habituelles et de poursuivre les relations commerciales dans lesquelles elle était engagée et qui lui permettaient de générer une part importante de son chiffre d’affaires, que par courriel du 15 avril 2026, la DGT l’a informé que l’autorisation de payer l’un de ses transporteurs ne lui serait plus accordée, qu’elle se trouve ainsi dans l’impossibilité de faire face à des charges professionnelles déterminantes pour la survie immédiate de son activité, que le gel des avoirs a pour effet direct d’avoir créé une dette cumulée de 47 884,92 euros et l’expose à des poursuites et saisies mettant gravement en péril son patrimoine et ses activités, que le 16 décembre 2025, elle a été informée par son assureur de la résiliation de son contrat d’assurance du véhicule de la société, et enfin que les autorisations de dégel susceptibles de couvrir les besoins matériels et de conserver son patrimoine sont inaccessibles, en témoignent les 15 demandes de dégel qu’elle a formulées et qui ont fait l’objet d’une décision de refus ;
- l’arrêté du 15 décembre 2025 du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et du ministre de l’intérieur porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte, à la liberté d’expression, à la liberté d’entreprendre et au principe de laïcité ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’illégalités dès lors qu’il a été pris dans le cadre du non-respect de la procédure contradictoire, qu’il est entaché d’erreurs de fait, et que la mesure prise est disproportionnée par rapport à l’objectif de prévention des actes terroristes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 décembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et le ministre de l’intérieur ont renouvelé l’arrêté pris conjointement le 30 juillet 2025 et ont prononcé, pour une durée de six mois, en application des dispositions de l’article L. 562-2 du code monétaire et financier, le gel des fonds et ressources économiques qui appartiennent et sont possédés, détenus ou contrôlés par M. B… A…, par la société Sodelim et par l’établissement secondaire de ladite société dénommée « Centre Tawhid », ainsi que les fonds et ressources économiques qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par M. A…, par la société Sodelim et par l’établissement « Centre Tawhid », ou agissant sciemment pour leur compte ou sur instructions, au motif qu’ils doivent être regardés comme continuant à inciter à la commission d’actes de terrorisme. Par la présente requête, la société Sodelim demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 décembre 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
4. Pour établir l’existence d’une urgence particulière caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, de la suspension de l’arrêté du 15 décembre 2025, la société Sodelim soutient que la mesure de gels des avoirs a pour effet direct une baisse de 69% du chiffre d’affaires de la société, que par courriel du 15 avril 2026, la DGT l’a informé que l’autorisation de payer l’un de ses transporteurs ne lui serait plus accordée, qu’elle se trouve ainsi dans l’impossibilité de faire face à des charges professionnelles déterminantes pour la survie immédiate de son activité, et que le gel des avoirs a pour effet direct d’avoir créé une dette cumulée de 47 884,92 euros et l’expose à des poursuites et saisies mettant gravement en péril son patrimoine et ses activités. Elle ajoute que le 16 décembre 2025, elle a été informée, par son assureur, de la résiliation du contrat d’assurance du véhicule de la société, et enfin que les autorisations de dégel susceptibles de couvrir les besoins matériels et de conserver son patrimoine ne lui sont pas accessibles. Toutefois, ces éléments, qui datent de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois, ne sont pas assortis de précisions permettant d‘établir une situation d’urgence telle qu’elle nécessiterait l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, alors que la mesure de gel litigieuse, prise pour la première fois le 6 juin 2025, dure depuis plus de onze mois.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de
la société Sodelim doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Sodelim est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sodelim.
Fait à Paris, le 12 mai 2026.
La juge des référés,
signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et de l’intérieur en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Avis du conseil ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Région ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Maire ·
- Vitre ·
- Acte ·
- Cadastre ·
- Préjudice de jouissance
- Astreinte ·
- Regroupement familial ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Retard ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Baccalauréat ·
- Convention européenne
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre ·
- Erreur ·
- Autorisation provisoire
- Demande ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Délivrance ·
- Comparution ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle
- Demandeur d'emploi ·
- Travail ·
- Recherche d'emploi ·
- Liste ·
- Rhône-alpes ·
- Sanction ·
- Radiation ·
- Contrat d'engagement ·
- Insertion sociale ·
- Allocation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Aide ·
- Recrutement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Scolarité ·
- Statuer ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Travailleur handicapé ·
- Commissaire de justice ·
- Reconnaissance ·
- Auteur ·
- Île-de-france ·
- Qualités ·
- Juridiction ·
- Formation ·
- Droit commun
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Logement ·
- Opposition ·
- Erreur ·
- Erreur de droit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.