Désistement 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 11 juin 2025, n° 2405954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, M. D B, Mme E B et M. A C, représentés par Me Le Derf-Daniel de la Selarl Ares, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° DP 035 33324 S0009 du 22 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Le Theil-de-Bretagne ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société TDF pour l’installation d’un pylône antenne-relais de téléphonie mobile de 30 mètres de hauteur, d’une dalle béton et baies techniques et d’une clôture de 2 mètres de hauteur sur un terrain situé La Huberdière ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Le Theil-de-Bretagne la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, la commune de Le Theil-de-Bretagne représentée par Me Manhes de la Selas Seban Armorique, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 24 avril 2025, M. B et autres ont été invités, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Le tribunal a, par un courrier mis à disposition de leur conseil sur l’application télérecours le 24 avril 2025 et lu le 25 avril 2025 à 10h58, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. B et autres à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions et les a informés de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, ils seraient réputés s’être désistés d’office. M. B et autres n’ayant pas donné suite à cette demande dans le délai imparti, doivent être réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de M. B et autres.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Le Theil-de-Bretagne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B et autres.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Le Theil-de-Bretagne présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, représentant unique des requérants, à la commune de Le Theil-de-Bretagne et à la société TDF.
Fait à Rennes, le 11 juin 2025.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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