Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 janv. 2026, n° 2507540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Teelokee, doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de rendez-vous ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer aux fins de dépôt d’une demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, durant toute la durée de l’instruction de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’elle tente en vain d’obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne depuis le 10 mai 2024 ;
- elle justifie d’une parfaite autonomie et de son intégration au sein de la société française, et remplit les conditions pour obtenir la régularisation de sa situation administrative ;
- la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle justifie de douze années de présence en France et de huit années ininterrompues de travail en qualité d’aide-ménagère et de garde d’enfant à domicile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la requête enregistrée le 30 mai 2025 sous le n° 2507559 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Mme B…, ressortissante mauricienne née le 10 juillet 1991 à Baripicone (Italie), qui affirme être entrée en France le 30 mars 2013 sous couvert d’un visa Schengen, a saisi le préfet du Val-de-Marne d’une demande de rendez-vous pour le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, par des courriels du 17 mai 2023 et du 10 mai, du 18 octobre et du 11 décembre 2024, ainsi que par une lettre recommandée du 30 novembre 2024, reçue le 16 décembre suivant. Mme B… demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle cette dernière demande a été rejetée.
Toutefois, Si Mme B… justifie des différentes demandes adressées aux services de la préfecture du Val-de-Marne pour solliciter un rendez-vous aux fins de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, la seule circonstance qu’aucune réponse n’ait été apportée à ces demandes à l’expiration d’un délai de deux ou de quatre mois à compter de sa réception, ne suffit pas à elle seule à faire naître une décision implicite de rejet, alors que la présentation de cette demande constitue une simple étape administrative dans la présentation d’une demande de titre de séjour et que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne définissent aucun délai dans lequel un tel rendez-vous doit être fixé par l’autorité préfectorale. Par conséquent, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution d’une décision implicite de rejet de sa demande de rendez-vous, portant sur une décision inexistante, sont mal fondées. Il s’ensuit qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité d’une telle décision.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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