Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 17 févr. 2026, n° 2403078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 mars 2024, 13 mai 2024 et 4 octobre 2024, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Falah, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… épouse B… soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 12 de la déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant.
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 6 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 21 janvier 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Iffli,
- et les observations de Me Falah, représentant Mme C… épouse B….
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse B…, ressortissante ivoirienne née en 1966, déclare être entrée en France le 17 aout 2017. Elle a sollicité le 19 novembre 2023 le renouvellement d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 422-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 1er février 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme C… épouse B… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/126 du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. E… D…, sous-préfet de l’arrondissement de Torcy, pour signer l’ensemble des décisions telles que celles que comporte l’arrêté litigieux. Par ailleurs, si la requérante estime que la qualité du signataire n’est pas précisée il ressort néanmoins de la lecture des visas de la décision que la qualité du signataire est indiquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté, pris en ses deux branches, doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus (…) du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 (…) et les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 721-3 de ce code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ».
L’arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 611-1, L. 612-1, et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’il est suffisamment motivé en droit. De plus, l’arrêté en litige, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation de la requérante, mentionne la date alléguée de son entrée en France et précise également qu’elle ne peut justifier de l’inscription au sein d’un établissement d’enseignement supérieur entre les années 2023 à 2026, sa formation se poursuivant à distance et à temps partiel, qu’elle n’a en outre produit ni relevé de notes, ni attestation d’assiduité pour l’année 2023 et ne justifiait que du suivi de 4 journées de cours en 2022, son dernier diplôme obtenu datant par ailleurs de 2020. Elle précise également qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches personnelles dans son pays d’origine, et n’établit pas être exposée à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, de sorte qu’il est suffisamment motivé en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…)». Mme C… épouse B… estime que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au motif que sa formation consiste en la rédaction d’une thèse, ce qui nécessite des travaux de recherche sans cours magistraux et qu’en la présence d’importants problèmes de santé, il a été prévu que sa formation puisse se faire à temps partiel et à distance. Si les pièces du dossier établissent en effet les problèmes de santé de la requérante, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que, la formation de la requérante, dispensée par une association de droit suisse et s’effectue, quelles qu’en soient les raisons, à distance, sa présence en France n’est pas nécessaire. Si la requérante estime qu’elle justifie, du fait de son état de santé dégradé, de l’absence de progression dans ses études, le préfet aurait néanmoins pris la même décision s’il s’était fondé sur le seul motif de l’absence d’inscription dans un établissement supérieur sur le territoire français pour les années 2023 à 2026. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu les dispositions susvisées doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Si la requérante estime que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions susmentionnées au motif que ses trois enfants sont sur le sol français, le moyen est néanmoins inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui repose seulement sur une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies.
En troisième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 12 de la déclaration universelle des droits de l’homme des Nations-Unies, lequel est dépourvu d’effet direct en droit interne.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
En l’espèce, la décision refusant à Mme C… épouse B… un titre de séjour n’a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de son dernier enfant, qui était encore mineur à la date de la décision attaquée et dont la situation n’est pas affectée de façon directe et certaine par la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est inopérant à l’encontre de la décision refusant le renouvellement d’un titre de séjour.
En cinquième lieu, si la requérante estime que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, du fait de l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant l’octroi d’un titre de séjour, il ne ressort néanmoins pas des pièces du dossier qu’elle aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Le moyen, inopérant, sera donc écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Mme C… épouse B… estime que la décision contestée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale au motif qu’elle est en France depuis plus de 7 ans, que ses trois enfants sont sur le territoire français et qu’elle n’a plus d’attaches dans son pays d’origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C… épouse B… est célibataire sur le sol français, que deux de ses trois enfants étaient majeurs à la date de la décision attaquée et qu’elle n’établit pas qu’elle ne dispose plus d’attaches dans son pays d’origine ni que la cellule familiale ne pourrait s’y reconstituer, alors qu’elle y a vécu jusqu’à l’âge de 51 ans et où ses enfants ont vécu l’essentiel de leur vie. Enfin, si la requérante établit qu’elle est en France depuis 2017, elle n’apporte aucune preuve de l’existence d’une vie privée d’une particulière intensité en France, où elle ne travaille pas. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant le refus de titre de séjour que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance de l’article 12 de la déclaration universelle des droits de l’homme et de l’erreur manifeste d’appréciation tirée de l’existence de circonstances exceptionnelles doivent, pour les motifs précédemment exposés, être écartés.
En sixième lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de la décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne le pays de destination :
L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de la décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écartée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… épouse B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… F… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La rapporteure,
C. Iffli
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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