Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 24 juin 2025, n° 2102198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2102198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2021, Mme B A, représentée par Me Neveu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 25 septembre 2020 par laquelle le maire de Neuvilly a refusé de lui octroyer un congé de longue maladie et un congé de longue durée ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 23 janvier 2021 par laquelle le maire de Neuvilly a refusé de réexaminer sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie ;
3°) d’enjoindre à la commune de Neuvilly de lui accorder un congé de longue durée avec reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Neuvilly une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions contestées sont entachées d’un vice de procédure, faute de consultation du comité médical conformément aux dispositions de l’article 4 du décret n° 86-602 du 30 juillet 1987 ;
— les décisions de refus d’octroi d’un congé de longue maladie et d’un congé de longue durée ont été prises en méconnaissance des dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ;
— la décision refusant de reconnaître l’imputabilité au service de son syndrome anxio-dépressif est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, la commune de Neuvilly, représentée par Me Stienne-Duwez, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision refusant l’octroi d’un congé de longue maladie et d’un congé de longue durée, au rejet du surplus des conclusions de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requérante a été rétroactivement admise au bénéfice d’un congé de longue durée pour la période du 26 octobre 2017 au 25 octobre 2022 inclus, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes faites en ce sens ;
— les conclusions dirigées contre la décision refusant implicitement de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de Mme A sont irrecevables dès lors que la requête ne contient aucun moyen, et que cette décision est purement confirmative de l’arrêté du 30 juillet 2018, lequel est devenu définitif ;
— la requérante n’établit pas le lien entre sa pathologie et le service.
Par des mémoires, enregistrés les 14 septembre 2022 et 28 mars 2023, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation de la décision lui refusant l’octroi d’un congé de longue maladie puis de longue durée et d’injonction de lui accorder un tel congé et maintient le surplus de ses conclusions. Elle sollicite en outre qu’il soit enjoint, à titre subsidiaire, à la commune de Neuvilly de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois et de lui accorder un congé d’invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas confirmative de la précédente décision de refus compte tenu du changement dans les circonstances de fait et de droit intervenu depuis le 30 juillet 2018 ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute pour la commission de réforme d’avoir rendu un avis conformément aux dispositions de l’article 37-6 du décret n° 87-602.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 septembre et 13 octobre 2022, 22 mars et 17 avril 2023, la commune de Neuvilly conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.
Elle soutient en outre que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leguin,
— les conclusions de M. Caustier, rapporteur public,
— et les observations de Me de Cubber, substituant Me Neveu, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, titulaire du grade d’adjoint administratif, est employée par la commune de Neuvilly depuis 2016. Elle a déclaré, le 14 novembre 2017, un accident de service qui serait survenu le 25 octobre 2017. La commission de réforme s’est réunie le 15 décembre 2017 et a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de cet accident. Par un arrêté du 26 décembre 2017, le maire de Neuvilly a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 25 octobre 2017. Par un courrier du 22 décembre 2017, la requérante a présenté une nouvelle demande de reconnaissance d’imputabilité au service. La commission de réforme, saisie de cette demande, a désigné un expert psychiatre qui a rendu son rapport le 26 mars 2018, concluant à l’existence de troubles anxieux pouvant difficilement être qualifiés d’accidentels et dont le lien avec le service paraissait difficile à établir. Dans sa séance du 29 juin 2018, la commission de réforme a refusé d’émettre un avis. Par un arrêté du 30 juillet 2018, le maire de Neuvilly a rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par Mme A. Le 24 juillet 2020, l’intéressée a sollicité de son employeur son placement en congé de longue maladie pour la période du 25 octobre 2017 au 24 octobre 2018 ainsi que la saisine du comité médical afin d’être admise au bénéfice d’un congé de longue durée. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le maire de la commune sur cette demande. Le 23 novembre suivant, Mme A a formé un recours gracieux et a également sollicité la prise en charge au titre de la maladie professionnelle de ses arrêts de travail depuis le 26 octobre 2017. Devant le silence gardé sur cette demande, Mme A demande au tribunal l’annulation des décisions implicites lui refusant l’octroi d’un congé de longue durée et l’imputabilité au service de ses arrêts de travail au titre de la maladie professionnelle.
Sur le désistement partiel :
2. Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2022, Mme A déclare se désister de l’ensemble de ses conclusions relatives aux décisions lui refusant l’octroi d’un congé de longue maladie puis d’un congé de longue durée à compter du 25 octobre 2017. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de donner acte à Mme A du désistement des conclusions de sa requête tendant à l’annulation de la décision implicite du 25 septembre 2020 par laquelle le maire de Neuvilly a refusé de lui accorder un congé de longue maladie et un congé de longue durée ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux, et de ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de lui accorder le bénéfice d’un tel congé.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de Mme A :
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté pris par le maire de Neuvilly le 30 juillet 2018, qui comporte l’énoncé des voies et délais de recours, était devenu définitif à l’introduction de la présente requête dès lors que Mme A en a eu connaissance au plus tard le 24 juillet 2020, comme en témoigne le courrier qu’elle a adressé à cette date à son employeur. Il est constant que la demande adressée à la commune le 23 novembre 2020 avait un objet identique à celle effectuée le 22 décembre 2017 ayant donné lieu à l’édiction de l’arrêté du 30 juillet 2018. Mme A fait valoir que des circonstances de fait et de droit nouvelles font obstacle à ce que sa demande puisse être regardée comme purement confirmative de la première. Toutefois, l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires par l’effet de l’entrée en vigueur du décret d’application n° 2019-301 du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale ne peut être regardée comme constituant une circonstance de droit nouvelle dès lors que ce texte n’est pas applicable à sa situation, les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle étant réputés constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée, soit en l’espèce le 26 octobre 2017. De la même manière, le changement de maire intervenu à la suite des élections municipales s’étant tenues en mars et juin 2020 ne peut être regardé comme constituant une circonstance de fait nouvelle, justifiant que Mme A puisse être recevable à déposer une demande présentant un objet identique à celle introduite en décembre 2017, quand bien même les faits à l’origine de sa maladie professionnelle, dénoncés devant la juridiction pénale en mars 2018, avaient trait au comportement de l’ancien maire à son égard. Dans ces conditions, en l’absence de toute circonstance de droit ou de fait nouvelle existant à la date d’introduction de la requête, le refus implicite opposé par le maire de Neuvilly présente le caractère d’une décision purement confirmative de la précédente décision du 30 juillet 2018 devenue définitive. Par suite, la commune est fondée à soutenir que les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de Mme A sont irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Neuvilly, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la commune de Neuvilly au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Neuvilly a refusé d’accorder à Mme A un congé de longue maladie et un congé de longue durée ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux, et des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune d’accorder à Mme A le bénéfice d’un tel congé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Neuvilly au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Neuvilly.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
AM. Leguin Le magistrat (plus ancien
dans l’ordre du tableau)
Signé
C. Piou
La greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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