Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 23 mars 2026, n° 2602157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 17, 19 et 20 mars 2026, M. A… E…, représenté par Me Valay, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté pris par la préfecture de Lot-et-Garonne à son encontre en date du 6 février 2026 en ce qui lui refuse un droit au séjour et l’oblige à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de réexaminer sa situation à fin de délivrance d’un titre de séjour et ce dans un délai de 15 jours, à compter de la notification de la décision à intervenir, avec astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un document de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen, avec astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L.911-2 et L.911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est arrivé mineur en France et peut se prévaloir d’une présomption en ce sens, que son accueil à la maison d’enfants à caractère social (MECS) Les Séchoirs prend fin au 31 mars 2026 ainsi que son contrat d’apprentissage et qu’il se retrouvera en grande précarité à compter de cette date ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
S’agissant du refus de séjour :
il ne résulte pas d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
il est entaché d’une erreur de droit et de méconnaissance de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les conditions fixées par ces dispositions étant remplies ;
il méconnaît les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
S’agissant de la mesure d’éloignement :
elle est illégale par exception d’illégalité du refus de séjour ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu :
- la requête enregistrée le 17 mars 2026 sous le n° 2602156 par laquelle M. E… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. M. A… E…, alias C… D…, de nationalité algérienne, est entré de manière irrégulière en France, selon ses dires le 3 octobre 2023. Il a été placé à l’aide sociale à l’enfance du département de Lot-et-Garonne en sa qualité de mineur isolé. Il bénéficiait d’un accompagnement jeune majeur à compter du 12 août 2025 et devant prendre fin au 11 mai 2026. Le 3 juillet 2025, il a sollicité l’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 6 février 2026, le préfet de Lot-et-Garonne lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. E… demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 février 2026 pris dans son ensemble.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. La condition d’urgence, à laquelle l’article L. 521-1 précité subordonne le prononcé d’une mesure de suspension doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.
4. En premier lieu, il est constant que M. E…, à l’occasion de sa dix-huitième année, a sollicité pour la première fois son admission au séjour en France, le 3 juillet 2025, laquelle lui a été refusée par la décision contestée. Ainsi, et alors même que l’intéressé était précédemment placé à l’aide sociale à l’enfance du département de Lot-et-Garonne, il ne peut se prévaloir de la présomption visée au point précédent.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. E… est entré en France en 2023 de manière irrégulière. Il n’est pas contesté qu’il s’est présenté devant les autorités françaises, y compris devant le tribunal pour enfants du tribunal judiciaire d’Agen sous une fausse identité, à savoir M. B… D…. Ce n’est qu’à réception d’une copie d’acte de naissance établie en 2024 qu’il a fait connaître sa véritable identité.
6. En troisième lieu, si M. E… soutient que son contrat d’apprentissage et son accueil à la MECS Les Séchoirs prendront fin au 31 mars 2026, compte tenu de la mesure de refus de séjour qui lui a été opposé, il résulte de l’instruction qu’en toute hypothèse, son accueil provisoire jeune majeur auprès du département de Lot-et-Garonne devait prendre fin au 11 mai 2026 et que son contrat d’apprentissage, de même que son CAP, devaient s’achever au plus tard au 31 août 2026.
7. En quatrième lieu, si le requérant soutient qu’il se retrouvera dans une extrême précarité à compter du 31 mars 2026, rien ne permet d’affirmer, à ce jour, qu’il ne trouvera pas de solution d’hébergement alternative dans le cadre du dispositif de droit commun ou qu’il se trouvera totalement isolé alors qu’il réside en France depuis trois ans. Il résulte en outre de l’instruction qu’il est célibataire et qu’il ne présente pas de problème de santé particulier.
8. Pour toutes ces raisons, compte tenu également du caractère suspensif du recours introduit à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, M. E… ne justifie pas de circonstances particulières établissant une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si l’un des moyens invoqués est de nature à faire naître un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension, ainsi que par voie de conséquence celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte, par application de l’article L. 522-3 du même code.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement » et aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Il résulte des points précédents que la requête de M. E… ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. E… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… E… et à Me Valay.
Copie sera transmise pour information au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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